Texte 1981000218

3 FEVRIER 1981. - Arrêté royal accordant la garantie de l'Etat en couverture des risques relatifs aux résultats et au financement des opérations pétrolières, confiées par l'Etat à la S.A. Distrigaz en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
17-2-1981
Numéro
1981000218
Page
1758
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-03/31
Entrée en vigueur / Effet
17-02-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La garantie de l'Etat belge est accordée au remboursement du principal et au paiement des intérêts, frais et accessoires par la S.A. Distrigaz des emprunts et crédits contractés par elle, ainsi que des découverts éventuels pouvant se présenter à l'échéance des crédits documentaires contractés pour un montant maximum de 600 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en francs belges ou en autres devises, la conversion étant faite suivant les taux et modalités prévus dans les emprunts et crédits garantis.

Cette garantie se rapporte exclusivement aux activités pétrolières de la S.A. Distrigaz.

Art. 2.Les crédits et emprunts relatifs aux contrats conclus jusqu'à ce jour, visés à l'article 1er sont soumis à l'approbation de Nos Ministres des Affaires économiques et des Finances et sont exclusivement destinés à la réalisation des opérations pétrolières de la S.A. Distrigaz.

Art. 3.L'Etat belge garantit également le versement à la S.A. Distrigaz des fonds nécessaires à la couverture des résultats négatifs éventuels pour les exercices 1980 à 1983 inclus, de cette société, qui résulteraient des opérations d'achat, de transport, de stockage, de raffinage et de vente de produits pétroliers et plus généralement de toutes opérations concernant ces produits effectuées conformément à la convention du 9 novembre 1979 et ses avenants, conclus entre l'Etat et Distrigaz, selon les modalités qui y sont prévues.

Les présentes dispositions pourront faire l'objet d'une prorogation moyennant l'accord du Ministre des Finances.

Art. 4.Les fonds éventuellement versés en vertu des articles 1, 2 et 3 sont récupérables sur les résultats positifs éventuels des activités pétrolières des exercices ultérieurs sans limitation de durée.

Art. 5.Les fonds versés à la S.A. Distrigaz en vertu de l'article 1er, seront exclusivement affectés par cette dernière, à l'exécution de ses obligations résultant des opérations visées à l'article 1er.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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