Texte 1981000199
Article 1er.En exécution de l'article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962, la Société nationale d'Investissement est chargée de constituer une filiale spécialisée, la " Société nationale pour la restructuration de l'industrie de la Confection et du Textile ", en abrégé " S.N.C.T. ", en conformité avec les statuts annexés au présent arrêté royal. Elle le fera conjointement avec l'Institut du Textile et de la Confection de Belgique par application de l'article 3 sexies, § 3, de la loi précitée.
Art. 2.L'objet social de la S.N.C.T. sera exercé en exécution du programme quinquennal de restructuration de l'industrie belge du textile et de la confection.
Art. 3.Sans préjudice à la couverture par l'Etat des charges que l'exécution de cette mission fera peser sur la Société nationale d'Investissement, l'Etat veillera à ce que la Société nationale d'investissement dispose des ressources financières nécessaires à la constitution du capital de la S.N.C.T. à concurrence de la part qu'elle en souscrira.
Art. 4.En conformité avec l'article 2ter, alinéa 3 de la loi précitée, les modifications aux statuts, à la composition du Conseil d'Administration, aux pouvoirs des commissaires, à la composition et aux compétences du Comité de Direction de la S.N.C.T. feront l'objet de décisions, prises sur proposition du Ministre des Affaires économiques après concertation au sein du Gouvernement et après avis des Exécutifs régionaux.
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, de la loi précitée, le montant total des obligations et emprunts de la S.N.C.T. peut être supérieur à celui de son capital et de ses réserves.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1._ Annexe : Statuts de la Société nationale pour la Restructuration de l'Industrie de la Confection et du Textile, - S.N.C.T. s.a. <voir CN:1981-02-04/01>