Texte 1981000022
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application dans la région flamande, comme elle est délimitée au premier article de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1979.
Art. 2.Le Ministre des Finances communique à la Société nationale terrienne, à sa demande, les documents cadastraux relatifs aux biens à remembrer, ainsi que les renseignements nécessaires à la mise à jour de ces documents; il fournit de même les coordonnées des points de triangulation nécessaires aux travaux de polygonation et de mesurage.
Art. 3.La Société nationale terrienne communique à l'Administration du Cadastre tous documents (plans cotés, carnets et croquis de terrain, cahiers de calcules, tableaux, etc.), nécessaires au contrôle des opérations et à la mise à jour de la documentation cadastrale.
Art. 4.La Société terrienne prête son concours aux comités d'acquisition d'immeubles en vue de la passation des actes de remembrement et des actes rectificatifs aux actes de remembrement et des indications à fournir aux conservateurs des hypothèques et aux receveurs de l'enregistrement,en vue des articles 51 et 60 de la loi du 10 janvier 1978.