Texte 1980091214

12 SEPTEMBRE 1980. _ Arrêté ministériel fixant les modalités d'identification de l'emplisseur, de celui qui a fait faire l'emplissage ou de l'importateur de préemballages et les modalités d'exécution des contrôles de fabrication des préemballages.

ELI
Justel
Source
Publication
9-10-1980
Numéro
1980091214
Page
11636
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-09-12/31
Entrée en vigueur / Effet
19-10-1980
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ De l'identification des emplisseurs, de ceux qui ont fait l'emplissage ou des importateurs.

Article 1er.§ 1. La marque ou l'inscription visée à l'article 5, 2° de l'arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages doit, selon le cas, comprendre les indications suivantes:

en ce qui concerne les préemballages faits en Belgique:

a)le nom ou la raison sociale, ainsi que la localisation géographique de l'emplisseur ou de celui qui a fait faire l'emplissage.

La localisation géographique doit être indiquée au moyen du numéro postal précédé de l'indicatif de nationalité B (Belgique) suivi d'un trait d'union, ou au moyen de l'adresse complète de l'emplisseur ou de celui qui a fait faire l'emplissage.

Les emplisseurs doivent se faire connaître auprès du Ministère des Affaires économiques, Administration du Commerce, Service de la Métrologie (rue de Mot 24-26, 1040 Bruxelles), en mentionnant leur nom ou leur dénomination sociale et leur adresse, ainsi que la catégorie des produits qu'ils emballent.

(b) lorsque l'emplisseur a plusieurs centres d'emplissage ou lorsque celui qui a fait faire l'emplissage s'adresse à différents centres d'emplissage, les préemballages faits dans des divers centres d'emplissage doivent être identifiables par la mention du nom ou de la raison sociale de l'emplisseur ou de celui qui a fait faire l'emplissage, ainsi que par l'indication sur chaque préemballage du code indélébile du centre d'emplissage ou de sa localisation géographique.

La localisation géographique doit être indiquée au moyen du numéro postal précédé de l'indicatif de nationalité B (Belgique) suivi d'un trait d'union, ou au moyen de l'adresse complète du centre d'emplissage.

Le code doit être communiqué à l'Administration du Commerce, Service de la Métrologie.) <AM 22-04-1982, art. 1>

En ce qui concerne les préemballages faits dans un autre Etat-Membre de la Communauté économique européenne:

a)préemballages munis du signe C.E.E. "e":

L'identification du responsable, sous la forme prescrite ou admise par l'Etat-Membre ou il est établi.

b)préemballages non-munis du signe C.E.E. "e":

L'identification de l'importateur par l'indication du nom ou de la raison sociale ainsi que de la localisation géographique au moyen du numéro postal précédé de l'indicatif de nationalité B (Belgique) suivi d'un trait d'union ou de l'adresse complète de l'importateur.

en ce qui concerne les préemballages faits hors de la Communauté économique européenne:

a)préemballages munis du signe C.E.E. "e":

L'identification de l'importateur établi dans la C.E.E., sous la forme prescrite ou admise par l'Etat-Membre ou il est établi.

b)préemballages non-munis du signe C.E.E. "e":

L'identification de l'importateur comme prévue au 2°, b.

§ 2. Les mentions visées au § 1 seront précédées du sigle EMB-VVP (emballeur-voorverpakker) ou IMP (importateur) si une autre adresse figure déjà sur l'emballage.

§ 3. En cas d'impossibilité pratique d'utilisation des mentions visées au § 1, et après accord du Service de la Métrologie, l'adresse d'un responsable du conditionnement, ou peuvent être consultés les résultats des contrôles de fabrication pratiqués est indiquée.

(§ 4. Il est satisfait au prescrit du présent article lorsque l'emplisseur, celui qui a fait l'emplissage ou l'importateur peut être identifié au moyen d'une marque ou inscription qui est imposée par d'autres dispositions légales ou réglementaires et qui est équivalente à celle que prescrit le présent arrêté.

Lorsque la marque ou l'inscription imposée par d'autres dispositions légales ou réglementaires pour l'identification de l'emplisseur, de celui qui a fait faire l'emplissage ou de l'importateur est un code, celui-ci doit être communiqué à l'Administration du Commerce, Service de la Métrologie.) <AM 22-04-1982, art. 2>

Chapitre 2._ Des moyens de contrôle de fabrication des préemballages.

Art. 2.L'emplisseur ou l'importateur qui contrôle, par échantillonnage, la précision prescrite de l'emplissage des préemballages fabriqués ou importés en Belgique, est tenu d'effectuer ce contrôle selon une méthode appropriée à la nature des produits et du système d'emballage.

Les instruments de mesure utilisés pour ces contrôles doivent être soit pourvus des marques de vérification valables, soit déclarés valables par un certificat d'étalonnage.

Peuvent être utilisés:

a)des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique appartenant à un modèle approuvé de la classe de précision II ou III et pourvus de marques de vérification valables;

b)un jeu de jauges-mesures de capacité graduée appropriées, garanties par un certificat d'étalonnage délivré par le Service de la Métrologie.

Art. 3.Les instruments de pesage mentionnés à l'article 2, a, doivent avoir un échelon d'indication approprié à la quantité nominale des préemballages conformément au tableau suivant:

       
                                              Valeur des quantites nominales 
             Echelon de verification         partir desquelles on peut utilis
  de l'instrument de controle (en grammes)    l'instrument d'echelon correspo
                --------------                         ----------------
       
                    0,1                     quelle que soit la quantite nomin
       
                    0,2                     a partir  10 g
       
                    0,5                     a partir  50 g
       
                      1                     a partir 150 g
       
                      2                     a partir 500 g
       
                      5                     a partir   2,5 kg

Art. 4.Les opérations de contrôle à effectuer par l'emplisseur peuvent être réduites en cas d'utilisation de bouteilles récipients-mesures conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1976 relatif aux bouteilles récipients-mesures.

Le contrôle de série peut se limiter à l'emploi d'un système adéquat de détection du niveau de remplissage.

Art. 5.Les poids de contrôle à utiliser par l'emplisseur sont:

a)soit des poids légaux vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes;

b)soit des poids spéciaux de valeurs appropriées, c'est-à-dire des masses réalisées par l'emplisseur et ajustées par lui ou certifiées valables par le Service de la Métrologie.

L'emplisseur qui réalise lui-même les masses en question doit en contrôler l'ajustage au moyen d'un instrument de pesage légal et de poids étalons des classes de précision appropriées.

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