Texte 1980072804
Article 1er.Le solde disponible du Fonds spécial de l'aide sociale attribué à la région wallonne pour l'année 1979, est réparti entre les centres publics d'aide sociale de ladite région proportionnellement aux sommes attribuées à chacun de ces centres publics, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1979 portant fixation pour l'année 1979, du pourcentage du Fonds des communes attribué à la Région wallonne aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'aide sociale, et déterminant les critères objectifs de la répartition de ce pourcentage entre les centres publics d'aide sociale de ladite région.
Toutefois, préalablement à la répartition du solde dont question au précédent alinéa, une somme de F 40 000 000 est réservés en vue de promouvoir la réalisation d'un certain nombre d'initiatives-pilotes à déterminer par l'Exécutif de la Communauté française.
Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale en exécution de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.