Texte 1980040412
Article 1er.Afin d'assurer l'exécution des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et des directives du Conseil des Communautés européennes, le Roi est habilité, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, à modifier, compléter et éventuellement abroger les dispositions législatives relatives aux professions visées à l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ainsi que les dispositions législatives relatives à l'art vétérinaire.
Art. 2.Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de l'article 1er, par des sanctions de nature administrative, disciplinaire et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de cinq mille francs.