Texte 1980031001

10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. (NOTE : Abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogée pour la Région Bruxelloise, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux, par ORD 2020-07-17/22, art. 95, 008; En vigueur : 09-08-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2000 et mise à jour au 30-07-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
4-4-1980
Numéro
1980031001
Page
4209
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-03-10/01
Entrée en vigueur / Effet
14-04-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

(Peut, de même, solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48, art. 2, 003; En vigueur : 08-04-2000>

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; En vigueur : 06-10-2001>

Article 1er.

Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

(Peut, de même, solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48, art. 2, 003; En vigueur : 08-04-2000>

(Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD 2007-07-19/73, art. 2, 008; En vigueur : 03-09-2007>

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; En vigueur : 06-10-2001>

Article 1er.

Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

(Peut, de même, solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans, ou immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 2, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48, art. 2, 003; En vigueur : 08-04-2000>

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63, art. 2, 005; En vigueur : 06-10-2001>

Art. 2.Peut, de même, être autorisé à sa demande à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

Art. 3.Les bourgmestres des communes issues d'une fusion ou d'une annexion de communes peuvent faire valoir, pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 1er, les fonctions de bourgmestre qu'ils ont exercées dans l'une des communes fusionnées ou annexées.

En cas de rectification des limites d'une commune, les bourgmestres des communes auxquelles a été rattachée la partie de territoire transférée, peuvent faire valoir, pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 1er, les années durant lesquelles ils ont exercé les fonctions de bourgmestre dans la commune à laquelle appartenait cette partie du territoire.

Art. 4.Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

(Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/49, art. 2, 002; En vigueur : 29-03-2000>

Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Commission d'Assistance publique ou de Centre public d'Aide sociale.

Art. 4.

Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

(Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/49, art. 2, 002; En vigueur : 29-03-2000>

(Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD 2007-07-19/73, art. 3, 008; En vigueur : 03-09-2007>

Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Commission d'Assistance publique ou de Centre public d'Aide sociale.

Art. 4.

Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

(Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 3, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/49, art. 2, 002; En vigueur : 29-03-2000>

Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.

(Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de bourgmestre ou de président de commission d'assistance publique ou de président du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 3, 006; En vigueur : 22-05-2004>

Art. 5.Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi peuvent être appliquées par le conseil de l'aide sociale à l'égard de son président sortant, ainsi qu'à l'égard de l'ancien président de la commission d'assistance publique ou des anciens présidents des commissions d'assistance publique, que le centre d'aide sociale remplace.

Outre l'ancienneté acquise en leur qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé au préalable un mandat de bourgmestre ou d'échevin dans une des communes ou parties de communes prévues par les articles 3 et 4 de la présente loi.

Art. 5.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi peuvent être appliquées par le conseil de l'aide sociale à l'égard de son président sortant, ainsi qu'à l'égard de l'ancien président de la commission d'assistance publique ou des anciens présidents des commissions d'assistance publique, que le centre d'aide sociale remplace.

(Peut, de même, être autorisé par le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le président sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de membre du conseil de l'aide sociale dans cette même commune pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 4, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Outre l'ancienneté acquise en qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune ou les mêmes parties de communes, visées aux articles 3 et 4 de la présente loi, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité de président, un mandat de bourgmestre ou d'échevin.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 4, 006; En vigueur : 22-05-2004>

Art. 5bis.<Inséré par L 2001-07-04/63, art. 3, 005; En vigueur : 06-10-2001> Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.

Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

Art. 5bis.

<Inséré par L 2001-07-04/63, art. 3, 005; En vigueur : 06-10-2001> Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.

Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

(En ce qui concerne les conseillers communaux, il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006.

Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.) <ORD 2007-07-19/73, art. 4, 008; En vigueur : 03-09-2007>

Art. 5bis.

<Inséré par L 2001-07-04/63, art. 3, 005; En vigueur : 06-10-2001>(Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.) <DCFL 2004-03-26/39, art. 5, 006; En vigueur : 22-05-2004>

Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

Art. 6.Le titre honorifique le la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.A.P. ou de C.P.A.S. (ou du mandat de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale) ne peut être porté : <L 2001-07-04/63, art. 4, 005; En vigueur : 06-10-2001>

1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;

2. par un membre d'un conseil communal ou d'un centre public d'aide sociale;

3. par une personne rémunerée par une commune ou un centre public d'aide sociale.

Art. 6._REGION_FLAMANDE.

Le titre honorifique le la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.A.P. ou de C.P.A.S. (ou du mandat de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale) ne peut être porté : <L 2001-07-04/63, art. 4, 005; En vigueur : 06-10-2001>

1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;

2. par un membre d'un conseil communal ou d'un centre public d'aide sociale;

3. par une personne rémunérée par une commune ou un centre public d'aide sociale.

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