Texte 1980030501
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le prix de journée provisionnel, prévu dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1980, est pour l'année 1978 composé:
1. Des dépenses relatives aux éléments du prix de journée mentionnés sous titre I de l'arrêté du 30 mars 1973 précité qui ont été retenues pour fixer le prix de journée pour 1977 à l'exception des frais de personnel et du coût des prestation effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution visé dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté ministériel du 9 mai 1977.
Les dépenses citées dans l'alinéa précédent sont augmentées des montants, qui résultent de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1979 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973; le total de ces montants est adapté aux fluctuations de l'indice, visées à l'article 27 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1973, applicable à l'année 1978;
2. Des dépenses pour l'année 1978 pour des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution;
3. Les frais de personnel tels qu'ils résultent du dossier introduit pour le calcul du prix de journée définitif 1978 à l'exclusion des montants concernant:
a)les primes d'assurances contre les accidents de travail et la responsabilité civile;
b)la médecine du travail;
c)les congés complémentaires pour les travailleurs manuels;
d)la redistribution des charges sociales (O.N.S.S.);
e)l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.
4. La somme des dépenses mentionnées sous les points 1, 2 et 3 ci-dessus est divisée par le nombre total de journées d'entretien de l'année 1978.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour l'année 1979 le prix de journée provisionnel de l'année 1978 prévu dans l'article 1 est adapté à l'indice 1,8632 en application de l'article 27 précité de l'arrêté royal du 30 mars 1973.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Pour l'année 1980 le prix de journée provisionnel de l'année 1978 prévu dans l'article 1 est adapté à l'indice 1,9222 en application de l'article précité 27.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.