Texte 1980021501

15 FEVRIER 1980. _ Arrêté royal portant création d'une Commission de l'enseignement pour la garantie de l'égalité des rôles des hommes et des femmes dans la société.

ELI
Justel
Source
Publication
26-2-1980
Numéro
1980021501
Page
2443
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-02-15/02
Entrée en vigueur / Effet
26-02-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est crée auprès du Ministère de l'Education nationale et de la culture néerlandaise et auprès de l'Administration des Services communs de l'Education nationale en particulier, une "Commission de l'Enseignement pour la garantie de l'égalité des rôles des hommes et des femmes dans la société", ci-après dénommée la Commission.

Art. 2.La Commission a pour mission, soit de sa propre initiative soit à la demande du Ministre de l'Education nationale:

_ de donner des avis, de faire des études ou de proposer des mesures légales ou réglementaires en toute matière concernant directement ou indirectement l'égalisation des chances des garcons et des filles dans toute orientation d'études et à tous les niveaux de l'enseignement;

_ de procéder à des recherches et de donner des avis concernant les différents moyens pédagogiques tels que la mixité et la coéducation à mettre en oeuvre pour éduquer à une relation harmonieuse garcon-fille et homme-femme dans la vie scolaire, familiale, sociale, économique, culturelle et politique;

_ de formuler des éléments de programme à insérer dans la formation et dans le recyclage des enseignants;

_ de proposer des mesures permettant d'adapter les activités des centres P.M.S. et des offices d'orientation scolaire et professionnelle.

Elle peut, pour accomplir sa mission, s'entourer de toutes les informations nécessaires et recourir à des experts non-membres de la Commission.

Art. 3.La Commission est composée de:

un président et un vice-président choisis en raison de leur compétence dans le domaine des problèmes relevant de la Commission.

Ils sont de sexe différent et appartiennent à des tendances idéologiques différentes;

huit membres représentant respectivement, deux l'enseignement organisé par l'Etat, deux autres l'enseignement officiel subventionné, et quatre l'enseignement libre subventionné. Parmi ces membres, quatre représentent l'enseignement confessionnel, quatre autres l'enseignement non confessionnel;

quatre membres représentant respectivement, deux les centres psycho-médico-sociaux officiels et deux les centres psycho-médico-sociaux libres;

trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les trois organisations syndicales représentées dans le Comité de Consultation syndicale du département;

deux membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par le "Nationaal Verbond Ouderverenigingen bij het Officieel Neutraal Onderwijs" d'une part et par la "Nationale Confederatie der Ouderverenigingen" d'autre part;

deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par la Commission du Travail des Femmes, créée par l'arrêté royal du 2 décembre 1974;

cinq membres choisis en raison de leur compétence ou de leur qualification dans le domaine relevant de la Commission.

Pour chacun des membres visés du 2° au 7°, il est désigné un suppléant du même sexe et de la même tendance idéologique.

Tant les membres effectifs que les membres suppléants visés au 3°, 4°, 6° et 7° seront choisis de manière à assurer chaque fois un équilibre idéologique.

La Commission est composée de sorte qu'il existe un équilibre tant entre les appartenances idéologiques qu'entre le sexe des membres.

Les président, vice-président et membres effectifs et suppléants sont nommés par Nous pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Lorsqu'un membre ne peut plus remplir son mandat, ce mandat est achevé par son suppléant.

Art. 4.Les travaux de la Commission sont dirigés par le président. Le vice-président le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le président est assisté d'un bureau composé, outre le président et le vice-président, de six membres de la Commission élus en son sein.

Le bureau est chargé de la préparation des travaux de la Commission et de l'exécution de ses décisions.

L'équilibre entre les sexes et les appartenances idéologiques sera aussi respecté au sein de ce bureau.

Art. 5.La Commission peut constituer en son sein sous la présidence d'un membre du bureau, des sections ou des groupes de travail. L'équilibre entre les appartenances idéologiques sera aussi respecté au sein de ces sections ou groupes de travail.

Art. 6.La Commission ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente.

Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est convoquée à huitaine avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 7.Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire des Services communs de l'Education nationale.

Art. 8.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

L'ordre du jour de la Commission est fixé par le bureau.

Lorsqu'un membre ne peut être présent, il en avertit son suppléant. Le suppléant n'est pas présent en même temps que le membre effectif.

Art. 9.Les président et vice-président, les membres de la Commission, des sections et groupes de travail, ainsi que les experts, ont droit:

à un jeton de présence de 400 F par séance d'au moins deux heures, sauf s'ils font partie d'un cabinet ministériel ou s'ils appartiennent à une administration de l'Etat, ou à un organisme d'intérêt public ou à une institution subventionnée;

s'ils assistent à une réunion tenue en dehors de leur résidence administrative:

a)au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965;

b)à une indemnité pour frais de séjour aux conditions fixées par l'arrêté royal du 24 décembre 1964.

Pour l'application de ces arrêtés, le président, le vice-président, les membres effectifs et suppléants et les experts sont assimilés aux fonctionnaires du rang 13.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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