Texte 1980021401

14 FEVRIER 1980. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14, § 5, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, et des articles 10 et 11, § 2, de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi du 5 août 1978 des réformes économiques et budgétaires.

ELI
Justel
Source
Publication
29-2-1980
Numéro
1980021401
Page
2580
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-02-14/30
Entrée en vigueur / Effet
10-03-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a)" Loi du 3 avril 1962 " :

la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés;

b)" Loi du 10 janvier 1974 " :

la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pont l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

c)" Arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 " :

l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi du 5 août 1978 de reformes économiques et budgétaires;

d)" Arrêté royal du 30 mai 1972 " :

l'arrêté royal du 30 mai 1972 portant exécution de l'article 13, § 4, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

e)" Arrêté royal du 22 décembre 1972 " :

l'arrêté royal du 22 décembre 1972 portant exécution des articles 16, 19, alinéa 2, et 20, alinéa 3, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Art. 2.La révision des pensions à charge du Trésor public et des organismes visés à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 est effectuée selon les modalités définies ci-après :

a)s'il s'agit d'une pension de retraite, le montant nominal en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établis compte tenu des services rendus admissibles en vertu de l'article 13bis de la loi du 10 janvier 1974 ou en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, et le montant nominal initial;

b)s'il s'agit d'une pension de veuve, le montant nominal en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée, et abstraction faite des accroissements du chef d'enfants, est multiplié par le rapport existant entre le pourcentage qui aurait servi à la fixation du montant nominal initial de la pension si les services rendus admissibles en vertu des dispositions mentionnées sub a) du présent article avaient été pris en considération et le pourcentage ayant servi à la fixation du montant nominal initial;

c)s'il s'agit d'une pension d'orphelin, le montant nominal de la pension de veuve théorique qui sert de base à son calcul, en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée et abstraction faite des accroissements accordés pour le quatrième orphelin et les suivants, est multiplié par le rapport existant entre le pourcentage qui aurait servi à la fixation du montant nominal initial de ladite pension théorique si les services rendus admissibles en vertu des dispositions mentionnées sub a) du présent article avaient été pris en considération, et le pourcentage ayant servi à la fixation dudit montant nominal initial.

Les rapports prévus à l'alinéa 1er sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Pour leur détermination, il est tenu compte, le cas échéant, des modifications de la durée des services admissibles survenues entre la date de prise de cours de la pension et celle à laquelle la révision est effectuée.

Art. 3.La demande prévue à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1974 doit être introduite auprès du pouvoir ou organisme qui a la gestion de la pension dans ses attributions, dans les six mois de la date de la publication du présent arrêté lorsque la révision de la pension produit ses effets avant cette date, et dans les six mois de la date à laquelle la révision de la pension produit ses effets dans les autres cas.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 mai 1972, les droits que les personnes visées aux articles 12, 13 ou 13bis de la loi du 10 janvier 1974, modifiée par l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, ou à l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, tiennent du régime de pension légal qui leur était applicable avant que les dispositions précitées n'aient effet à leur égard et qui font l'objet des subrogations prévues à l'article 14, § 2, de la loi du 10 janvier 1974 ou à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, sont calculés en déduisant de la pension du régime légal la partie de cette pension afférente à la période qui n'entre pas en ligne de compte soit en vertu des articles 12, 13 ou 13bis de la loi du 10 janvier 1974, soit en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978.

La partie de pension à déduire pour les périodes antérieures au 1er janvier 1955 est calculée par année civile; toute fraction d'année inférieure à six mois est négligée et toute fraction égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.

Le montant sur lequel porte cette subrogation ne peut cependant excéder les avantages que peut entraîner la prise en considération des servies admis en vertu des articles 12, 13 ou 13bis de la loi du 10 janvier 1974 ou en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice à l'application de l'arrêté royal du 30 mai 1972, les droits que les agents tiennent du régime de pension légal, qui ont été calculés sur la base des lois et arrêtés antérieurs à la loi du 3 avril 1962 et qui font l'objet de la subrogation prévue à l'article 14, § 2, de la loi du 10 janvier 1974 ou à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, sont calculés en multipliant le taux de la pension qu'ils auraient obtenue s'ils étaient restés affiliés au régime de la sécurité sociale jusqu'à la cessation définitive de la fonction qui entraîne l'application des articles 12, 13 ou 13bis de la loi du 10 janvier 1974, ou de l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'années de services rendus dans la fonction qui entraîne l'application des articles 12, 13 ou 13bis de la loi du 10 janvier 1974, ou de l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, et dont le dénominateur est fixé à 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un agent du sexe masculin ou du sexe féminin.

§ 2. Pour l'application du § 1er, toute fraction d'année inférieure à six mois est négligée et toute fraction égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.

Art. 6.Pour l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1972 aux personnes auxquelles est applicable l'article 13bis de la loi du 10 janvier 1974 :

En ce qui concerne les organismes supprimés avant le 1er janvier 1979 :

a)la date du 1er avril 1961 figurant à l'article 8, § 1er, dudit arrêté royal est remplacée par la date à laquelle la révision produit ses effets;

b)la date du 31 mars 1961 figurant aux articles 3, alinéa 1er, 1°, 5, 3° a) et 7, § 1er, du même arrêté, est remplacée par la veille de la date à laquelle la révision produit ses effets;

c)la période se terminant à la dite de publication du même arrêté royal, dont question à son article 7, § 1er, alinéa 1er, est considérée comme se terminant à la date de publication du présent arrêté.

En ce qui concerne les organismes supprimés à partir du 1er janvier 1979 :

a)la date du 1er avril 1961 visée au 1°, a) du présent article est remplacée par le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme a été supprimé;

b)la date du 31 mars 1961 visée au 1°, b) du présent article est remplacée par le dernier jour du mois au cours duquel l'organisme a été supprimé;

c)la période visée au 1°, du présent article est considérée comme se terminant à la date de la publication de l'arrêté royal rendant les services prestés à l'organisme supprimé admissibles conformément à l'article 13bis de la loi du 10 janvier 1974.

Art. 7.Pour l'application des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1972 aux personnes auxquelles est applicable l'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 :

a)la date du 1er avril 1961 figurant à l'article 8, § 1er, dudit arrêté royal est remplacée par la date à laquelle la révision produit ses effets;

b)la date du 31 mars 1961 figurant aux articles 3, alinéa 1er, 1°, 5, 3° a) et 7, § 1er, du mémé arrêté, est remplacée par la veille de la date à laquelle la révision produit ses effets;

c)la période se terminant à la date de publication du même arrêté royal, dont question à son article 7, § 1er, alinéa 1er, est considérée comme se terminant à la date de publication du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. A l'article, 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1975 relatif à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, des services, rendus auprès de l'Association maritime belge, de certains organismes d'intérêt public, et des services rétribués sur les fonds des anciennes caisses des veuves et orphelins, les mots " et à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public ", sont supprimés à la date du 29 février 1976.

§ 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 1976 portant exécution de l'article 6 de la loi du 30 mai 1975 modifiant la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public est abrogé à la date du 1er janvier 1979.

Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions et Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions,

A. CALIFICE

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

A. BAUDSON

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