Texte 1980020413

4 FEVRIER 1980. _ Arrêté ministériel déterminant les règles suivant lesquelles sont établies les listes des marins (hommes ou femmes), inscrits au Pool des marins de la marine marchande, disponibles pour un engagement ainsi que l'ordre selon lequel ils doivent être engagés.

ELI
Justel
Source
Publication
13-2-1980
Numéro
1980020413
Page
1938
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-02-04/01
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1980
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Roulement.

Article 1er.Un roulement est instauré pour les marins (hommes ou femmes).

Art. 2.Ne sont pas soumis au roulement:1° Les capitaines, les premiers, seconds, troisièmes, quatrièmes officiers, les aspirants officiers, les candidats aspirants officiers, les cadets, (hommes ou femmes);2° les premiers, seconds, troisièmes, quatrièmes mécaniciens (hommes); les électriciens (hommes);3° les maîtres d'hôtel, les cuisiniers maîtres d'hôtel, les cuisiniers stewards, les premiers cuisiniers (hommes ou femmes);4° les officiers-radio (hommes ou femmes);5° les commissaires maritimes (hommes ou femmes).

Art. 3.Lorsque les marins (hommes ou femmes), soumis au roulement, se font inscrire au Pool comme demandeurs d'emploi et qu'ils sont considérés comme disponibles pour un engagement il leur est attribué, par ordre chronologique et dans la profession pour laquelle ils sont inscrits, un numéro d'ordre.

Art. 4.Le numéro d'ordre est conservé lorsque le marin (homme ou femme) interrompt le pointage par suite:

_ de maladie ou d'accident, pendant deux mois au maximum à compter du premier jour de l'interruption pour autant que le marin (homme ou femme) soit indemnisé par l'assurance maladie-invalidité;

_ de la participation à un cours de formation professionnelle accélérée, organisé par le Pool des Marins;

_ de stand-by;

_ de la conclusion d'un contrat d'engagement maritime où il est stipulé à l'avance qu'il durera moins de dix jours;

_ d'une absence, même non motivée, de quinze jours au maximum.

Art. 5.Le numéro d'ordre est supprimé par suite:

_ de la conclusion d'un contrat d'engagement maritime;

_ de l'interruption du pointage dans d'autres cas que ceux visés à l'article 4;

_ de congés payés qui excèdent six jours;

_ de suspension de l'inscription au Pool de plus de quinze jours;

_ du retrait de l'inscription au Pool.

Chapitre 2._ Placement.

Art. 6.Le bureau de placement pour marins établi à Anvers est chargé du placement de tous ceux qui sont inscrits au Pool, exclusivement pour l'occupation dans la marine marchande belge.

Art. 7.Le bureau de placement pour marins établi à Anvers collabore à la rédaction du contrat d'engagement maritime de tous les membres d'équipage de la marine marchande belge.

Art. 8.Les marins (hommes ou femmes) sont engagés dans l'ordre suivant:a) sur le même navire lorsque lors du dernier voyage de ce navire, ils y étaient occupés et n'ont pas été renvoyés;b) sur un des navires du même armement lorsqu'ils sont restés au service de celui-ci sans autre interruption que celle due aux congés payés ou au repos compensatoire;c) lorsqu'ils n'ont pu participer au précédent voyage sur le même navire, pour cause de vacances annuelles, d'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou d'accident de travail, ils ont priorité pour retrouver leur place sur ce navire pour le prochain voyage de celui-ci pour autant qu'à la fin de l'événement qui les avait empêchés de s'inscrire sur le rôle d'équipage, ils se soient mis au service de l'armement ou se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du Pool.d) lorsque, dans la profession demandée, ils ont le numéro d'ordre le plus bas parmi ceux qui sont susceptibles d'être engagés qui sont présents au bureau de placement pour marins à Anvers.

Art. 9.Lorsque les marins (hommes ou femmes) visés à l'article 8, a et c, se sont fait inscrire comme demandeurs d'emploi et ont, par conséquent, reçu un numéro d'ordre, leur droit de priorité pour l'engagement sur le navire visé à l'article 8, a et c, prend fin lorsque se présente leur numéro.

Art. 10.L'armateur, ou son fondé de pouvoir, peut refuser d'engager le marin (homme ou femme) ayant le numéro d'ordre le plus bas lorsque celui-ci:1° a été renvoyé au cours du voyage précédent effectué sur le même navire;2° n'est plus occupé par l'armateur en raison de faits antérieurs répétés qui ont été communiqués par écrit au Pool et lorsque le Comité de gestion a marqué son consentement;3° ne peut obtenir de visa des autorités pour le pays où se rend le navire ou ne peut obtenir le visa exigé pour rejoindre le navire à l'étranger.

Art. 11.Le marin (homme ou femme) peut refuser un emploi sur un navire lorsqu'il était sur ce navire quand il a été licencié pour la dernière fois.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1966 pris en exécution des articles 33, 34 et 41 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, le marin (homme ou femme) peut refuser un emploi, lorsqu il fait état de motifs valables. Le bien-fondé de ces motifs est immédiatement apprécié sur place par un délégué du Comité de gestion du Pool, le chef de service du Bureau de Placement des marins et le directeur du Pool.

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