Texte 1980020112
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;
2°aux membres du personnel technique des laboratoires de police scientifique;
3°aux membres du personnel du Service d'Identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire;
4°aux membres du personnel du Service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'ils aient la qualité d'officier ou d'agent judiciaire.
Chapitre 2.- Travail supplémentaire.
Art. 2.Une allocation pour toute heure de travail supplémentaire non récupéré en temps est accordée aux agents visés à l'article 1er, titulaires d'un grade auquel est attachée la qualité d'agent judiciaire.
Art. 3.(§ 1. Est prise en considération pour le calcul de l'allocation, la durée du travail supplémentaire accompli pendant une période d'un trimestre, qui n'a pu être récupéré par un repos compensatoire pendant le trimestre subséquent.) <AM 18-02-1985, art. 1>
§ 2. Le travail supplémentaire est celui qui excède la durée du travail hebdomadaire en vigueur.
Art. 4.§ 1. Le montant de l'allocation horaire visée à l'article 2 est fixé à 1/1850e du traitement annuel brut.
(§ 2. Le traitement annuel brut à prendre en considération est celui qui a servi de base au calcul de la rétribution due au cours du dernier mois du trimestre pendant lequel le travail supplémentaire a été accompli.) <AM 18-02-1985, art. 2>
Chapitre 3.- Service irrégulier.
Section 1ère.- (Service du week-end). <AR 1991-09-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 5.Une allocation pour service irrégulier est accordée aux agents visés à l'article 1er, astreints à un (service le week-end). <AR 1991-09-24/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 6.(Le service du week-end est celui accompli les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.) <AR 1991-09-24/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Toutefois, ne peuvent donner lieu à l'allocation que les services effectifs accomplis dans les locaux de la police judiciaire et ceux requis pour l'exécution d'une mission précise commandée à l'avance par l'officier dirigeant l'unité de police judiciaire.
Art. 7.<AM 1997-06-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1997> Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 5 est fixé à 145 pourcent de la 1/1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993.
Section 2.- Service nocturne.
Art. 8.(Une allocation pour service irrégulier est accordée aux agents visés à l'article 1er astreints à un service nocturne.) <AR 1991-09-24/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 9.Le service nocturne est celui accompli entre 22 heures et 4 heures. Est assimilé au service nocturne, le service effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine à ou après 22 heures, ou qu'il commence à ou avant 4 heures.
Art. 10.<AM 1997-06-23/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1997> Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 8 est fixé à 32,5 pourcent de la 1/1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993.
Section 3.- Dispositions communes aux sections I et II.
Art. 11.Pour le service nocturne effectué (les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires), les taux prévus aux articles 7 et 10, peuvent être cumulés. <AR 1991-09-24/30, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 12.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.L'octroi des allocations prévues par le présent arrêté a lieu sous le contrôle de l'officier dirigeant l'unité de police judiciaire, du magistrat de service près le parquet, du Procureur du Roi et du Procureur général.
Art. 14.La fraction d'heure que comprennent le travail supplémentaire ou le service irrégulier est arrondie à l'heure supplémentaire si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée, si elle n'atteint pas cette durée.
Pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er, le travail supplémentaire accompli pendant la période définie à l'article 3, § 1er, est cumulé.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 avril 1970, réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets et les arrêtés ministériels du 1er avril 1975 et du 31 décembre 1976, qui l'ont modifié, sont abrogés.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1979.