Texte 1979120403

4 DECEMBRE 1979. - Arrêté royal coordonnant les mesures portant exécution, en ce qui concerne les pensions à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 octroyant une allocation aux travailleurs salariés pensionnés et aux travailleurs salariés invalides, et de l'article 149 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Publication
18-12-1979
Numéro
1979120403
Page
14511
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-12-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Lorsque la pension de retraite a pris cours avant le 1er janvier 1976, le montant que celle-ci aurait atteint, sans l'application de l'arrêté royal du 16 décembre 1977 portant exécution en ce qui concerne les pensions à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 octroyant une allocation aux travailleurs salariés pensionnés et aux travailleurs salariés invalides, et de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant exécution de l'article 149 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est augmenté de 8,507 p.c..

Toutefois, cette augmentation ne peut dépasser 9.516 francs, 9.384 francs, 9.264 francs, 9.204 francs ou 9.120 francs par an lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire masculin dont la pension a pris cours respectivement avant 1968, au cours d'une des années 1968 à 1972 inclus, en 1973, en 1974 ou 1975.

Pour les bénéficiaires féminins, ce montant s'élève à 9.084 francs.

Pour le bénéficiaire qui remplit les conditions de l'article 10, § 1, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les montants cités à l'article 2 sont portés, selon la date de prise de cours de la pension, respectivement à 11.880 francs, 11.700 francs, 11.532 francs, 11.484 francs ou 11.388 francs.

§ 2. Lorsque la pension de survie a pris cours avant le 1er janvier 1976, le montant que celle-ci aurait atteint sans l'application des arrêtés royaux des 16 décembre 1977 et 20 novembre 1978 précités, est augmenté de 8,507 p.c..

Cette augmentation ne peut toutefois pas dépasser 9.084 francs par an.

La pension de survie, accordée en application de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 50 précité, ayant pris cours en 1976 ou 1977 et calculée sur base d'une pension de retraite qui a pris cours avant 1976 est augmentée conformément aux deux premiers alinéas.

Art. 2.§ 1. Lorsque la pension de retraite a pris cours en 1976 ou 1977, le montant que celle-ci aurait comporté sans application de l'arrêté royal du 20 novembre 1978, est augmenté de 4,1667 p.c..

Cette augmentation ne peut toutefois pas dépasser 4.668 francs ou 4.524 francs par an selon que la date de prise de cours se situe en 1976 ou en 1977.

Les montants cités à l'alinéa précédent sont portés, selon la date de prise de cours, à 5.820 francs et à 5.652 francs pour le bénéficiaire qui remplit les conditions de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 précité.

§ 2. Lorsque la pension de survie a pris cours en 1976 ou en 1977, le montant que celle-ci aurait comporté, sans l'application de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 précité, est augmenté de 4,1667 p.c..

Cette augmentation ne peut toutefois pas dépasser 4.668 francs ou 4.524 francs selon que la date de prise de cours se situe en 1976 ou en 1977.

La pension de survie, accordée en application de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 50 précité, ayant pris cours en 1978, et qui est calculée sur base d'une pension de retraite ayant pris cours avant 1978, est également augmentée de 4,1667 p.c. à moins que cette pension de retraite ait déjà été augmentée en application du § 1er. Cette augmentation ne peut toutefois pas dépasser 4.663 francs ou 4.524 francs selon que la pension de retraite a pris cours avant ou en 1977.

Art. 3.Lorsque l'intéressé bénéficie de plusieurs pensions de retraite à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, l'augmentation définie à l'article 1er, § 1er, est répartie proportionnellement entre ces pensions.

Lorsque l'intéressée bénéficie de plusieurs pensions de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, l'augmentation, définie à l'article 1er, § 2, est répartie proportionnellement entre ces pensions.

Art. 4.Lorsque l'épouse bénéficie d'une partie du montant de pension de son conjoint et jouit en outre d'une pension de retraite personnelle, l'augmentation de la pension du conjoint, de même que celle de l'épouse, est fixée selon le cas, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 1 et 2 ou 3, ou à l'article 2, § 1er, alinéas 1 et 2 du présent arrêté.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque la décision prise en exécution de l'article 74 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, produit ses effets après 1978.

Art. 5.L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet de diminuer le montant global qui a été payé au bénéficiaire en vertu des arrêtés royaux des 16 décembre 1977 et 20 novembre 1978. Le cas échéant, le plafond de cumul visé à l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité est majoré à due concurrence.

Art. 6.Les montants cités aux articles précédents sont rattachés à l'indice 219,50 (base 1966 100).

Art. 7.L'arrêté royal du 16 décembre 1977 portant exécution, en ce qui concerne les pensions à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 octroyant une allocation aux travailleurs salariés invalides, et de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant exécution de l'article 149 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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