Texte 1979102303
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
1°par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2°par " rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°par " rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4°par " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5°par " période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;
(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
1°par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
["2 1\176 bis direction : la direction d'un \233tablissement ;"°
2°par " rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°par " rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
["2 3\176 bis \233tablissement : un \233tablissement tel que vis\233 \224 : a) l'article 2, \167 1er, du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ; b) l'article 4, \167 1er, du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionn\233 ; c) l'article II.2 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013 en ce qui concerne les membres du personnel repris dans le cadre d'int\233gration tel que vis\233 \224 l'article I.3, 35\176, du Code de l'Enseignement sup\233rieur ; d) l'article II.3 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013 ; e) l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'\233ducation de base ; "°
4°par " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5°par " période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;
(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
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(1) pas en neerlandais
(2AGF 2024-07-19/05, art. 1, 013; En vigueur : 15-08-2024)
Art. 2.Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions les membres du personnel qui, (quels que soient leur activité, leur (classe) ou leur grade), appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence; <AR 2004-08-04/30, art. 197, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 71, 002; En vigueur : 01-12-2008>
1°aux administrations et aux autres services de l'Etat, y compris les établissements d'enseignement de l'Etat;
2°aux établissements d'enseignement libres subventionnés, pour autant que les membres du personnel de ces établissements soient directement rémunérés par une subvention traitement.
Art. 2.
Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions les membres du personnel qui, (quels que soient leur activité, leur (classe) ou leur grade), appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence; <AR 2004-08-04/30, art. 197, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 71, 002; En vigueur : 01-12-2008>
1°aux administrations et aux autres services de l'Etat, y compris les établissements d'enseignement de l'Etat;
2°aux établissements d'enseignement libres subventionnés, pour autant que les membres du personnel de ces établissements soient directement rémunérés par une subvention traitement.
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(1) pas en neerlandais
Art. 2.
Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions les membres du personnel qui, (quels que soient leur activité, leur (classe) ou leur grade), appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence; <AR 2004-08-04/30, art. 197, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 71, 002; En vigueur : 01-12-2008>
1°aux administrations et aux autres services de l'Etat [1 ...]1.
2°[1 ...]1
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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 139, 006; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 bénéficient, pour les années 1978, (1979, (1980, 1981, 1982, 1983, (1984, (1985, (1986, (1987 et les années suivantes) ) ) ) ) ) aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, d'une allocation dite de fin d'année. <AR 11-03-1981, art. 1er, MB 27-03-1981, En vigueur : 01-12-1980><AR 09-05-1984, art. 2, MB 15-05-1984><AR 19-09-1985, art. 1er, MB 08-10-1985, En vigueur : 01-12-1985><AR 13-10-1986, art. 1er, MB 17-10-1986, En vigueur : 01-12-1986><AR 07-11-1987, art. 1er, MB 18-11-1987, En vigueur : 01-12-1987><AR 03-12-1987, art. 1er, MB 05-12-1997, En vigueur : 01-01-1988>
Art. 4.§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 5, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complétés, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
(§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
1°a bénéficié d'un congé parental;
2°n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.) <AR 03-12-1987, art. 2, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>
Art. 4 Communauté germanophone. § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 5, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complétés, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
(§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
1°a bénéficié d'un congé parental;
["1 1.1\176 \233tait absent dans le cadre d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 telles que pr\233vues aux articles 39 et 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; "°
2°n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.) <AR 03-12-1987, art. 2, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>
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(1DCG 2020-06-22/15, art. 40, 011; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 4bis.<Inséré par AR 09-05-1984, art. 3, MB 15-05-1984> § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
Art. 4bis.
["1 Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes ou incompl\232tes dans l'enseignement, l'allocation de fin d'ann\233e octroy\233e sur cette base, ne peut d\233passer l'allocation la plus \233lev\233e qu'ils re\231oivent lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calcul\233es sur la base de prestations compl\232tes."°
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(1AGF 2019-07-19/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.§ 1er. (Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
1°(pour la partie forfaitaire :
- Pour l'année 1999 : (272,44 EUR); <AR 2000-07-20/72, art. 14, En vigueur : 01-01-2002>
- Pour l'année 2000 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.) <AR 1999-12-15/32, art. 1er, En vigueur : 01-12-1999>
2°pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle bruto qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.) <AR 03-12-1987, art. 3, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>
(...) <Abrogé par AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
§ 3. (Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.) <AR 09-05-1984, art. 4, MB 15-05-1984>
(...) <AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
Art. 5.
§ 1er. (Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
1°(pour la partie forfaitaire :
- Pour l'année 1999 : (272,44 EUR); <AR 2000-07-20/72, art. 14, En vigueur : 01-01-2002>
- Pour l'année 2000 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.) <AR 1999-12-15/32, art. 1er, En vigueur : 01-12-1999>
2°pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle bruto qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.) <AR 03-12-1987, art. 3, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>
(...) <Abrogé par AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
["3 \167 2/bis. Par d\233rogation au paragraphe 2, 1\176, le montant forfaitaire est fix\233 comme suit \224 partir du 1er janvier 2014 : 1\176 pour l'ann\233e 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'ann\233e de 2013, apr\232s application du m\233canisme d'indexation, vis\233 au paragraphe 2, 1\176, est major\233 de 232,86 euros ; 2\176 \224 partir de l'ann\233e 2015, le montant forfaitaire octroy\233 pendant l'ann\233e pr\233c\233dente, est major\233 apr\232s application du m\233canisme d'indexation, vis\233 au paragraphe 2, 1\176."°
["4 3\176 pour 2019, le montant forfaitaire est augment\233 d'un montant non index\233 de 6,58 euros ; 4\176 \224 partir de 2020, le montant forfaitaire est augment\233 d'un montant non index\233 de 8,55 euros."°
§ 3. (Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.) <AR 09-05-1984, art. 4, MB 15-05-1984>
(...) <AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
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(3AGF 2014-03-28/44, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(4AGF 2019-07-19/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.
§ 1er. (Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
1°[1 pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [6 701,89 EUR]6 rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.]1
2°pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle bruto qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.) <AR 03-12-1987, art. 3, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>
(...) <Abrogé par AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
§ 3. (Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.) <AR 09-05-1984, art. 4, MB 15-05-1984>
(...) <AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
(NOTE : l'article 5, § 2, 1° est modifié par ACF 2000-02-08/35 art. 1 et 2 avec En vigueur : 24-02-2000. Cette modification ne tient pas compte de la modification de l'AR 1999-12-15/32 et n'a donc pu être effectuée.)
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(1ACF 2009-10-29/19, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2ACF 2012-05-10/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2011)
(4ACF 2018-10-17/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2018)
(5ACF 2019-03-27/12, art. 1, 009; En vigueur : 01-11-2019)
(6ACF 2022-02-24/21, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5bis.
["1 Sans pr\233judice de l'application de l'article 5, paragraphe 2/bis, est major\233e, pour les membres du personnel relevant de l'application de l'article 4 de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1979 relatif \224 l'octroi d'un p\233cule de vacances aux agents de l'administration g\233n\233rale du Royaume, l'allocation de fin d'ann\233e du montant \233gal \224 la diff\233rence r\233sultant du calcul du p\233cule de vacances selon l'article 3 et l'article 4 du m\234me arr\234t\233. Ce montant est \233galement major\233 de la cotisation des travailleurs due \224 ce titre. Le montant obtenu par application du premier alin\233a, est \233galement attribu\233 en tant qu'allocation de fin d'ann\233e aux membres du personnel qui, sur la base des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1979 relatif \224 l'octroi d'un p\233cule de vacances aux agents de l'administration g\233n\233rale du Royaume, ne peuvent pas pr\233tendre \224 une allocation de fin d'ann\233e."°
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(1Inséré par AGF 2014-03-28/44, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5bis.----------
<Abrogé par AGF 2019-07-19/24, art. 8, 010; Entrée en vigueur : 01-01-2021>
Art. 6.Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
Art. 7.
<Abrogé par AR 2010-09-10/10, art. 1, 004; En vigueur : 24-09-2010>
Art. 8.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.
(...) <AR 04-03-1993, art. 30, 3°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>
Art. 8.
<ACF 2000-12-18/48, art. 1, En vigueur : 01-12-2000> L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.
Art. 8.
<ARW 2000-11-16/30, art. 2, En vigueur : 01-12-2000> L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
Art. 8bis.[1 Par dérogation à l'article 8, le membre du personnel d'un établissement, visé à l'article 1er, 3° bis, peut, avant le début de la période de référence, opter expressément pour la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année perçue pour son emploi dans cet établissement en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo.
Un membre du personnel ne peut opter pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la direction dispose d'un règlement relatif au leasing de vélos de société, fixé après négociations au sein du comité local compétent ;
2°le membre du personnel relève du champ d'application du règlement relatif au leasing de vélos de société visé au point 1° ;
3°le membre du personnel est soumis au régime légal de la sécurité sociale belge.
Le membre du personnel qui, conformément aux alinéas 1er et 2, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.
En cas de conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application de l'alinéa 1er, ou si le montant du leasing est inférieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.
Si le montant du leasing est supérieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, la direction facture annuellement au membre du personnel le budget restant à couvrir. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/05, art. 2, 013; En vigueur : 15-08-2024)
Art. 9.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
Art. 9bis_REGION_FLAMANDE. [1 Si un membre du personnel opte pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'article 8 bis, alinéa 1er, la direction paie les factures relatives au contrat de leasing. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/05, art. 3, 013; En vigueur : 15-08-2024)
Art. 10.Les cas pour lesquels l'interprétation (des articles 4, § 2, 4bis et 5) présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent. <AR 09-05-1984, art. 6, MB 15-05-1984>
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er décembre 1978.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.