Texte 1979092008
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton à l'exception de celles de la fabrication de papiers peints ou de tubes en papier.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée, peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue d'une ou de deux semaines, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.
Pour les entreprises fabriquant des sacs en papier à grande contenance, la période minimale d'une semaine fixée à l'alinéa 1er est portée à deux jours.
Art. 3.(Le régime de travail à temps réduit peut seulement être instauré pendant la période du 1er février 1979 jusqu'au 31 mai 1982 pour une durée maximale de deux mois.
Le nombre maximal des journées de chômage du régime de travail à temps réduit s'élève à trois journées par semaine. Les journées de chômage sont fixées au début ou à la fin de la semaine de travail.) <AR 1981-01-16/30, art. 1er, 002>
Une nouvelle période de travail à temps réduit ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail à temps plein pendant au moins une semaine complète de travail.
Art. 4.La notification de la suspension aux ouvriers visés à l'article 1er doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.
Art. 5.Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification visée à l'article 4, l'employeur en transmet une copie sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu ou est située l'entreprise.
Art. 6.La notification visée à l'article 4 et la copie visée à l'article 5 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
Art. 7.L'arrêté royal du 15 mai 1975 fixant pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1979.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.