Texte 1979082706
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.§ 1. Lorsque le travailleur est absent du travail pendant toute la journée en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il peut prétendre, au titre de rémunération de cette journée :
- au salaire forfaitaire applicable en matière de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un travailleur rémunéré au pourcentage de service;
- au salaire effectivement payé lorsqu'il s'agit d'un travailleur rémunéré sur base d'un salaire fixe.
§ 2. Les travailleurs rémunérés par une quote-part des pourboires ou par un pourcentage de service mis en commun (système du tronc) ne peuvent prétendre, pour cette journée d'absence, participer à sa répartition telle que prévue par la Commission paritaire précitée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.