Texte 1979080103
Article 1er.<L 2003-04-22/54, art. 2, 002; En vigueur : 03-07-2003> A l'exception de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un Etat étranger et sans préjudice des obligations internationales d'un Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre, le recrutement et tous actes de nature à provoquer ou faciliter le recrutement de personnes au profit d'une armée ou d'une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Il n'y a toutefois pas d'infraction lorsqu'il s'agit :
1°du recrutement, par un Etat, de ses propres ressortissants; ou
2°du recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, pour autant qu'il ne soit pas utilisé ultérieurement, hors du territoire de cet Etat, autrement que dans le cadre de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de l'Etat de recrutement ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre; sans préjudice de l'application des articles 135quater et 135quinquies du Code pénal.
Art. 2.<L 2003-04-22/54, art. 3, 002; En vigueur : 03-07-2003> L'engagement, le départ ou le transit de personnes en vue de servir dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger sera puni, dans les cas prévus par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Il n'y aura toutefois pas d'infraction si la personne recrutée est une personne visée à l'article 1er, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 3.<L 2003-04-22/54, art. 4, 002; En vigueur : 03-07-2003> La tentative de commettre une infraction visée à l'article 1er ou aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 sera punie de la peine prévue pour l'infraction consommée.
Art. 4.<L 2003-04-22/54, art. 5, 002; En vigueur : 03-07-2003> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 5.Les tribunaux correctionnels connaissent de ces infractions sous réserve de l'application de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre premier du Code de procédure pénale militaire et de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 135quater CP>
Art. 7.L'article 135ter du Code pénal et l'arrêté du Prince Souverain du 9 février 1815 qui punit de la réclusion le crime d'embauchage sont abrogés.