Texte 1979073002
Chapitre 1er._ De la prévention des incendies et des explosions.
Article 1er.La prévention des incendies comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie, à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autre part, à alerter les services de secours et à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas d'incendie.
La prévention des explosions comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées à empêcher que soient réunies les conditions propices à des explosions et à limiter les conséquences de celles-ci si elles devaient quand même se produire.
Art. 2.<L 2003-12-22/42, art. 413, 007 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination.
§ 2. Des dérogations aux normes de prévention de base visées au § 1er peuvent être accordées, pour autant que la construction concernée par ces dérogations conserve un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par ces normes.
Toute demande de dérogation est introduite par le maître de l'ouvrage ou son délégué.
Le Roi détermine la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations sont accordées.
Les dérogations ne peuvent être accordées que sur la base de l'avis d'une commission de dérogation.
§ 3. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation visée au § 2, alinéa 4.
La commission de dérogation est composée notamment [1 ...]1 d'experts, et de leurs suppléants respectifs [1 du SPF Intérieur ou d'une zone de secours]1. Ils sont désignés en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies.
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(1L 2018-07-15/08, art. 40, 012; En vigueur : 05-10-2018)
Art. 3.<L 1990-05-22/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-1990> Le Roi arrête, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre compétent, les normes de prévention spécifiques qui se rapportent aux constructions dont l'utilisation est liée aux matières pour lesquelles les autorités nationales sont compétentes.
Art. 4.Le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions. [1 ...]1[1 ...]1
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(1L 2015-11-09/19, art. 43, 010; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 5.Le bourgmestre, sur rapport [1 de la zone de secours à laquelle appartient sa commune]1, contrôle l'exécution des mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi.
["1 La zone"° est, dans l'accomplissement de sa tâche, soumis à l'inspection organisée par le Roi, [1 conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]1
Le bourgmestre ainsi que le personnel [1 de la zone de secours]1 et le personnel chargé de l'inspection [2 peuvent effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès aux constructions ou parties de constructions accessibles au public ainsi qu'aux constructions abandonnées, non entretenues. Ils n'ont accès aux constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s'ils disposent d'indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s'ils ont obtenu l'autorisation de la personne mandatée pour autoriser l'accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent d'être menacés]2.
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(1L 2007-05-15/61, art. 189, 009; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3))
(2L 2015-11-09/19, art. 44, 010; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 6.§ 1er. Il est institué un Conseil supérieur de la sécurité entre l'incendie et l'explosion dont le Roi fixe la composition et fonctionnement.
Ce Conseil comprend des représentants des intérêts publics privés. Il a pour mission :
a)de suggérer toutes mesures relatives à la sécurité contre l'incendie et l'explosion;
b)de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prétention des incendies et des explosions.
§ 2. [1 ...]1.
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(1L 2015-12-26/03, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2._ De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d'incendie ou d'explosion.
Art. 7.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables à tous les établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque le public n'y est admis que sous certaines conditions.
§ 2. Par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, le Roi détermine les catégories d'établissements auxquelles Il rend applicables les dispositions du présent chapitre et désigne les personnes physiques ou morales auxquelles incombent les obligations imposées en vertu de ces dispositions.
Art. 8.Les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre.
Le Roi fixe le montant maximal de cette responsabilité objective.
Aucun établissement ne peut être rendu accessible au public si la responsabilité objective à laquelle il peut donner lieu n'est pas couverte par une assurance souscrite par les personnes mentionnées dans l'alinéa 1er auprès d'une entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Pour les établissements accessibles au public à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe le délai dans lequel l'assurance doit être souscrite.
Par dérogation à l'alinéa 3, les personnes morales de droit public désignées par le Roi sont dispensées de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance.
L'assureur qui a indemnisé les personnes lésées est subrogé tant dans les droits desdites personnes que dans ceux des preneurs d'assurance contre les tiers responsables du sinistre, à concurrence des sommes payées par lui.
(Ne peut bénéficier des indemnités prévues par la présente loi :
a)dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion;
b)l'assureur qui a indemnisé la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
c)toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit, ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (, le droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public) et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la responsabilité objective.) <L 1996-04-29/32, art. 151, 004; En vigueur : 31-12-1994><L 1998-02-22/43, art. 193, 004; En vigueur : 31-12-1994>
Le Roi, sur la proposition du Ministre des Affaires économiques, fixe l'objet et l'étendue de ladite assurance ainsi que les moyens de contrôle qui s'y rapportent, après avis de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances institués par la loi du 9 juillet 1975.
Art. 8bis.<inséré par L 1989-12-22/31, art. 306, 002, En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le preneur d'assurance doit déclarer à l'entreprise d'assurances aussi vite que possible tout sinistre dont il a connaissance et lui fournir tous les renseignements et documents prescrits par le contrat d'assurance. (NOTE de Justel : la L 2007-04-25/38, art. 217, dispose que l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage. " C'est peut-être l'alinéa 1er du § 5 qui doit être ainsi remplacé. <L 2007-04-25/38, art. 217, 008; En vigueur : 18-05-2007>)
§ 2. Si, pour quelque cause que ce soit, le preneur d'assurance cesse d'assumer la responsabilité, visée à l'article 8, alinéa premier, il est tenu d'aviser l'entreprise d'assurance dans les huit jours.
§ 3. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la personne lésée peut assigner l'entreprise d'assurances en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'entreprise d'assurances.
§ 4. Le jugement ou l'arrêt rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un incendie ou une explosion, visés à l'article 8, alinéa premier, n'est opposable à l'entreprise d'assurances ou à la personne lésée, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.
Toutefois, le jugement ou l'arrêt rendu dans une instance entre la personne lésée et le preneur d'assurance est opposable à l'entreprise d'assurances s'il est établi qu'elle a, en fait, assumé la direction du litige.
L'entreprise d'assurances peut mettre le preneur d'assurance en cause dans le litige qui lui est intenté par la personne lésée.
Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un incendie ou une explosion, visés à l'article 8, alinéa premier, est intentée contre le preneur d'assurance devant la juridiction répressive, l'entreprise d'assurances peut être mise en cause par la partie lésée ou par le preneur d'assurance et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'entreprise d'assurances peut faire valoir contre le preneur d'assurance.
En outre, le preneur d'assurance peut être mis en cause par l'entreprise d'assurances qui intervient volontairement.
§ 5. Toute action de la personne lésée fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit après trois ans, à compter du fait générateur du dommage. (NOTE de Justel : la L 2007-04-25/38, art. 217, dispose que l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage. " C'est peut-être le présent alinéa 1er du § 5 qui doit être ainsi remplacé. <L 2007-04-25/38, art. 217, 008; En vigueur : 18-05-2007>)
Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre l'entreprise d'assurances, interrompent également la prescription de son action contre le preneur d'assurance.
Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre le preneur d'assurance, interrompent également la prescription de son action contre l'entreprise d'assurances.
La prescription est interrompue à l'égard de l'entreprise d'assurances par tout pourparler entre l'entreprise d'assurances et la personne lésée. Un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l'une des parties aura notifié à l'autre par exploit d'huissier, qu'elle rompt les pourparlers; si la notification est faite par lettre recommandée, le nouveau délai prendra cours le lendemain du dépôt de celle-ci à la poste.
§ 6. Aucune nullité, exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'entreprise d'assurances à la personne lésée.
Une entreprise d'assurances peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance dans la mesure où elle aurait été autorisée à refuser ou à réduire les prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.
§ 7. L'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne peuvent être opposées par l'entreprise d'assurances à la personne lésée, que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification par l'entreprise d'assurances d'un des faits susdits. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement accessible au public qui est compétent pour recevoir les notifications relatives à l'assurance faisant l'objet du présent chapitre.
Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
La notification ne peut se faire au plus tôt :
1°que le jour où le contrat aura pris fin à l'égard de l'assuré s'il s'agit de la suspension;
2°que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre de la résiliation, de la dénonciation ou de l'annulation du contrat;
3°que le jour de l'expiration du contrat dans tous les cas qui ne sont pas visés au 2°.
§ 8. L'entreprise d'assurances, qui conclut le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est tenue de délivrer au preneur d'assurance un document probant dont la forme et le contenu sont délivrés par le Roi.
§ 9. L'entreprise d'assurances qui conclut un contrat d'assurance visé à l'article 8, alinéa 3, est tenue de le notifier au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement accessible au public.
L'entreprise d'assurances inscrit les notifications et les déclarations relatives à la présente assurance dans un répertoire dont le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement.
§ 10. Les arrêtés royaux en exécution des paragraphes 8 et 9 sont pris après avis de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances institués par la loi du 9 juillet 1975.
Art. 9.Les entreprises qui assurent la responsabilité civile visée à l'article 8 appliquent annuellement, à charge des preneurs d'assurance, un supplément qui ne peut être supérieur à 10 p.c. du montant annuel de la prime relative à l'assurance imposée par ledit article. Le produit de ce supplément est destiné à alimenter le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion prévu à l'article 6, § 2.
Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Affaires économiques, fixe le taux dudit supplément ainsi que ses modalités de calcul, de perception et de transfert au Fonds. L'Office de Contrôle des Assurances est chargé de veiller à l'exécution de ces dispositions.
Chapitre 3._ Sanctions et contrôle.
Art. 10.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés royaux pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans l'année, la peine peut être portée au double du maximum.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article.
§ 2. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois à un an. Cette fermeture peut être exécutée, le cas échéant, à charge du tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture.
Toutefois, dans ce cas, le tiers sera appelé au procès et le jugement ne lui sera pas opposable s'il peut prouver sa bonne foi et l'ignorance de la menace de fermeture qui pesait sur l'établissement. Il devra aussi prouver qu'il a exécuté les aménagements ou les transformations requis en vertu de l'article 3, § 1er.
La fermeture de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après la signification de la décision de condamnation.
Art. 11.Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites en vertu de la présente loi [1 ou en raison de l'absence de conclusion de l'assurance visée au chapitre II]1.
La réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés [1 et que les obligations en matière d'assurance prévues au chapitre II ont été accomplies]1.
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(1L 2015-11-09/19, art. 45, 010; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 12.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre est habilité à rechercher et à constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi.
Une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation de l'infraction.
Art. 13.
<Abrogé par L 2007-05-15/61, art. 193, 009; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>