Texte 1979072705

27 JUILLET 1979. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles les délégués des travailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou les membres de la délégation syndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail.

ELI
Justel
Source
Publication
15-8-1979
Numéro
1979072705
Page
9018
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-07-27/02
Entrée en vigueur / Effet
25-08-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les délégués des travailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut de ce comité, les membres de la délégation syndicale du personnel qui demandent le remplacement d'un médecin du travail dans les cas prévus à l'article 8 de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail, informent l'intéressé de leur intention.

Art. 2.Dans les sept jours ouvrables à compter de l'information du médecin du travail, ce dernier et les délégués des travailleurs ou les membres de la délégation syndicale se rencontrent en vue d'aboutir à une solution amiable.

Le médecin du travail et chaque organisation représentative des travailleurs comptant un délégué au comité ou un membre dans la délégation syndicale peuvent se faire assister par un conseiller de leur choix.

La concertation se poursuit de commun accord et dans les délais convenus par les parties.

Art. 3.En cas de désaccord, la question est soumise en vue d'une conciliation au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, à la délégation syndicale et au chef d'entreprise lorsqu'il s'agit du cas d'un médecin attaché à un service médical d'entreprise et au comité paritaire interentreprises s'il s'agit du cas d'un médecin relevant d'un service médical interentreprises.

Art. 4.La demande de conciliation est adressée par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au président du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, au chef d'entreprise ou au président du comité paritaire interentreprises. Dans ce dernier cas, la demande de conciliation peut être formée ou transmise par un délégué des travailleurs au comité paritaire interentreprises.

Art. 5.La demande de conciliation indique les points sur lesquels le médecin du travail ne se serait pas acquitté pleinement de la mission qui lui est dévolue, ou indique les éléments qui permettent de constater que le médecin n'a plus la confiance des représentants des travailleurs.

Art. 6.Dans les trente jours ouvrables à compter du jour de l'envoi de la demande, le président du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le chef d'entreprise ou le président du comité paritaire interentreprises, selon le cas, organise une réunion de conciliation.

A cette réunion, ainsi qu'aux autres portant sur le même objet, sont convoqués :

le médecin du travail mis en cause et le médecin chef du service médical d'entreprise ou le médecin directeur du service médical interentreprises;

s'il s'agit du cas d'un médecin du travail relevant d'un service médical interentreprises :

a)le président du conseil d'administration du service médical interentreprises ou tout délégué ayant pouvoir d'engager ledit conseil;

b)les représentants des travailleurs qui demandent le remplacement du médecin du travail;

le médecin en chef directeur de l'inspection médicale ou le médecin inspecteur du travail délégué à cet effet.

Le médecin du travail et chaque organisation représentative des travailleurs comptant un délégué au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou un membre dans la représentation syndicale peuvent se faire assister par un conseiller de leur choix.

La procédure se poursuit de l'accord du comité compétent ou de l'employeur et de la délégation syndicale, dans les délais convenus par les parties.

Art. 7.Mettent fin au différend :

un accord intervenu entre la majorité des représentants des travailleurs présents à la réunion de conciliation, le chef d'entreprise ou le conseil d'administration du service médical interentreprises et le médecin du travail;

l'adhésion du médecin du travail à l'accord intervenu entre l'ensemble des représentants des travailleurs présents à la réunion de conciliation et le chef d'entreprise ou le conseil d'administration du service médical interentreprises.

Art. 8.(La commission de concertation des services médicaux du travail visée à l'article 2bis de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail) peut être saisie par : <AR 1993-06-24/38, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-1993>

le médecin du travail qui n'adhère pas à l'accord visé à l'article 7, 2°;

les représentants des travailleurs, lorsqu'aucun accord n'est intervenu.

La commission doit être saisie dans un délai de sept jours ouvrables à compter de l'accord ou de la fin de la procédure de conciliation.

Art. 9.(abrogé) <AR 1993-06-24/38, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 10.(abrogé) <AR 1993-06-24/38, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 11.(abrogé) <AR 1993-06-24/38, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 12.(abrogé) <AR 1993-06-24/38, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 13.<AR 1993-06-24/38, art. 3, 002; En vigueur : 13-07-1993> En cas de partage des voix, la demande de remplacement du médecin du travail est réputée avoir été rejetée. Toutefois, si la commission a été saisie après l'intervention d'un accord au sens de l'article 7, 2°, le partage des voix équivaut au rejet de l'opposition à cet accord.

Art. 14.La partie qui saisit la (commission de concertation) communique au président, par lettre recommandée, les raisons pour lesquelles elle n'adhère pas à l'accord intervenu ou, s'il s'agit des représentants des travailleurs, les raisons pour lesquelles ils maintiennent leur demande de remplacement lorsqu'aucun accord n'a pu être réalisé. <AR 1993-06-24/38, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 15.La (commission de concertation) se réunit dans les trente jours ouvrables à compter du jour de l'envoi de la demande. Elle peut requérir la présence des représentants des travailleurs de l'entreprise, de l'employeur ou de son mandataire ainsi que de toute autre personne dont elle juge la présence souhaitable. <AR 1993-06-24/38, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Le médecin du travail mis en cause doit avoir été entendu ou appelé.

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'article 115 du Règlement général pour la protection du travail, la (commission de concertation) apprécie s'il est établi que le médecin du travail ne remplit pas toutes les missions qui lui sont imparties ou qu'il n'a plus la confiance des représentants des travailleurs. <AR 1993-06-24/38, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Si la (commission de concertation) estime que les conditions de remplacement sont réunies, elle formule à l'intention du médecin du travail une recommandation en vue de remédier à la situation et l'invite à s'y conformer dans le plus bref délai. Le médecin en chef-directeur de l'inspection médicale veille à la mise en oeuvre et au respect de cette recommandation. <AR 1993-06-24/38, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Si la (commission de concertation) estime que les conditions de remplacement ne sont pas réunies, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à remplacement. <AR 1993-06-24/38, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1993>

Art. 17.Lorsque le médecin en chef-directeur de l'inspection médicale constate qu'après l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recommandation visée à l'article 16, les conditions de remplacement sont toujours réunies, il invite le chef d'entreprise ou le conseil d'administration de l'association des employeurs à remplacer le médecin du travail.

Art. 18.Le remplacement du médecin du travail qui ne nécessite pas la résiliation de son contrat doit être réalisé dans le mois qui suit celui aux cours duquel le médecin en chef-directeur a notifié son invitation.

Le remplacement du médecin du travail qui nécessite la résiliation de son contrat doit faire l'objet, dans le même délai que celui fixé à l'alinéa 1er, d'un congé normal. Il est pourvu à son remplacement au plus tard à l'expiration du délai de préavis.

Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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