Texte 1979072004
Article 1er.La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est fixée comme suit pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande :
a)travailleurs et travailleuses majeurs : F 885;
b)travailleurs et travailleuses de 18 à moins de 21 ans : F 680;
c)travailleurs et travailleuses de moins de 18 ans : F 480.
Art. 2.Pour toutes les journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif d'un exercice de vacances, la rémunération journalière fictive est déterminée en tenant compte de l'âge atteint par le travailleur ou la travailleuse d l'expiration de cet exercice.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois pour le calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1979.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.