Texte 1979072004

20 JUILLET 1979. - ARRETE ROYAL fixant, pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Publication
11-8-1979
Numéro
1979072004
Page
8872
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-07-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est fixée comme suit pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande :

a)travailleurs et travailleuses majeurs : F 885;

b)travailleurs et travailleuses de 18 à moins de 21 ans : F 680;

c)travailleurs et travailleuses de moins de 18 ans : F 480.

Art. 2.Pour toutes les journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif d'un exercice de vacances, la rémunération journalière fictive est déterminée en tenant compte de l'âge atteint par le travailleur ou la travailleuse d l'expiration de cet exercice.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois pour le calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1979.

Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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