Texte 1979042510
Article 1er.<AR 1999-09-20/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-1999> Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :
1. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la Province de Hainaut,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la Province de Hainaut;
2. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
3. [1 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.]1
4. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume,
à l'exception des carrières de quartzite de la Province du Brabant wallon,
à savoir pour les secteurs d'activités suivants :
l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la Province du Brabant wallon;
5. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
6. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
7. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'Arrondissement administratif de Tournai,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'Arrondissement administratif de Tournai, à l'exception des cimenteries qui font partie des entreprises de l'industrie cimentière dont les activités et l'occupation ont principalement lieu en dehors de l'Arrondissement administratif de Tournai;
8. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
9. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
10. Sous-commission paritaire de l'industrie de la récupération de terrils,
à savoir pour :
l'industrie de la récupération de terrils de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des entreprises relevant d'une Commission paritaire autre que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
11. Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur,
à savoir pour les secteurs d'activité suivants :
l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
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(1AR 2011-10-04/04, art. 1, 012; En vigueur : 31-10-2011)
Art. 2.<AR 1999-09-20/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-1999> Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :
1. la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la Province de Hainaut est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants;
2. la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur est composée de six membres effectifs et de six membres suppléants;
3. [1 La Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon est composée de dix membres effectifs et dix membres suppléants.]1
4. (la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants); <AR 2002-11-14/52, art. 1, 007; En vigueur : 28-05-2003>
5. (La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur est composée de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants;) <AR 2006-02-01/32, art. 1, 009 ; En vigueur : 22-01-2007; voir M.B. 22-01-2007, p. 2640>
6. la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants;
7. la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'Arrondissement administratif de Tournai est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants;
8. (La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants;) <AR 2006-09-15/63, art. 1, 010; En vigueur : 25-07-2007>
9. la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants;
10. la Sous-commission paritaire de l'industrie de la récupération de terrils est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants;
11. (La Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.) <AR 2004-04-12/31, art. 1, 008; En vigueur : 15-12-2004 ; voir M.B. 15-12-2004, p. 84497>
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(1AR 2011-10-04/04, art. 2, 012; En vigueur : 31-10-2011)
Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie des carrières.
Art. 4.<Disposition abrogatoire>
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.