Texte 1979041201

12 AVRIL 1979. - Arrêté royal organisant l'octroi des subventions aux établissements chargés de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/48, art. 61, 002; En vigueur : indéterminée , abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le Ministre de l'Environnement détermine les valeurs visées aux articles 51 et 54) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-1979 et mise à jour au 19-05-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
14-6-1979
Numéro
1979041201
Page
6893
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-04-12/30
Entrée en vigueur / Effet
14-06-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites de la loi budgétaire et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement peut accorder des subventions aux établissements désignés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.Au sens du présent arrêté il faut entendre par :

Etablissement : les établissements visés à l'article 19 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage des bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide.

Cycle de cours : le programme minimum d'études tel qu'il est défini à l'article 20 de l'arrêté royal précité.

Examen : l'examen d'aptitude tel qu'il est défini à l'article 20 de l'arrêté royal précité.

Art. 3.Les établissements qui organisent un cycle de cours introduisent leur demande de subvention par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service des Nuisances, au plus tard un mois avant l'ouverture des cours.

La demande doit désigner l'endroit où les cours sont donnés ainsi que le montant du droit d'inscription.

Elle doit être accompagnée de l'horaire des cours ainsi que de la liste des professeurs, avec la mention de leur qualification et des cours qu'ils assument.

Elle doit également être accompagnée d'une déclaration datée et signée, certifiant que l'établissement ne demande aucun subside pour les activités faisant l'objet de la demande à un autre pouvoir public.

Art. 4.Une liste alphabétique des élèves inscrits est adressée au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service des Nuisances, au plus tard dix jours avant l'ouverture des cours.

Art. 5.Au cas où le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique constate que la demande n'est pas recevable ou non conforme à l'article 3, il en avertit le demandeur par lettre recommandée à la poste au moins 8 jours avant le début des cours.

Art. 6.Les établissements tiennent en double exemplaire une feuille de présence des élèves inscrits.

Cette feuille de présence est remplie au plus tard un quart d'heure après l'ouverture des cours.

Tout changement de professeur, de local ou d'horaire est communiqué préalablement au Service des Nuisances et confirmé par écrit.

Le cycle de cours est organisé pour douze élèves au moins. Il doit être suivi par ce minimum d'élèves pendant au moins les trois quarts de sa durée.

Art. 7. 1° La subvention s'élève à un montant forfaitaire de 30 000 F par cycle de cours.

Le droit d'inscription réclamé aux élèves ne peut dépasser 2 500 F.

Au premier janvier de chaque année les montants de ces subventions et droits d'inscription sont adaptés aux variations de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée. La subvention est multipliée par un coefficient obtenu en effectuant le rapport de l'indice pivot d'application pendant le mois de janvier en cours sur celui d'application pendant le mois de janvier de l'année précédente.

Le montant ainsi obtenu sera ramené à la centaine inférieure.

Art. 8.Quatorze jours au plus tard après la clôture des cours, les établissements adressent au Service des Nuisances les listes de présence alphabétiques ainsi que la demande de paiement de la subvention. Cette demande est introduite en trois exemplaires.

Art. 9.Les établissements qui organisent des examens adressent leur demande de subvention par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service des Nuisances, au plus tard un mois avant le début de la session d'examens.

La demande doit désigner l'endroit, la date et l'heure où les examens auront lieu ainsi que le montant du droit d'inscription.

Elle doit être accompagnée de la liste alphabétique des candidats par session d'examens ainsi que de la liste des membres du jury, avec mention de leur qualification.

Elle doit également être accompagnée d'une déclaration datée et signée, certifiant que l'établissement ne demande aucun subside pour les activités faisant l'objet de la demande à un autre pouvoir public.

Art. 10.Au cas où le directeur général de l'administration de l'Hygiène publique constate que la demande n'est pas recevable ou non conforme à l'article 9, il en avertit le demandeur par lettre recommandée à la poste au moins 8 jours avant la date de la session d'examen.

Art. 11. 1° La subvention s'élève à 750 F par élève qui se présente à l'examen.

Le droit d'inscription à l'examen réclamé au candidat ne peut dépasser 750 F.

Ces montants sont adaptés annuellement aux variations de l'indice des prix à la consommation comme prévu à l'article 7, 3°. Le montant est cependant arrondi à la dizaine inférieure.

Art. 12.Dans un délai d'un mois suivant la clôture de la session d'examens les établissements envoient au Service des Nuisances la liste alphabétique des candidats, sur laquelle figurent le nombre de points obtenus, la mention " reçu " ou " non reçu ", la date de naissance et l'adresse des candidats, la date d'octroi du certificat, ainsi que la demande de paiement de la subvention. Cette demande est introduite en trois exemplaires.

Art. 13.Les fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service des Nuisances, sont chargés du contrôle des cycles de cours et des examens pour lesquels une subvention est demandée.

Art. 14.L'arrêté royal du 18 juin 1975 fixant les subventions à octroyer aux établissements, organismes ou institutions chargés de la formation permanente et déterminant la qualification des techniciens chargés de l'entretien des installations de chauffage situées dans les zones de protection spéciale, est abrogé.

Art. 15.Les cours et examens organisés conformément à l'arrêté royal du 6 janvier 1978 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être subventionnés conformément au présent arrêté à la condition que l'établissement intéressé ait introduit sa demande de subvention, accompagnée des documents prescrits, par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service des Nuisances, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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