Texte 1979032751
TITRE Ier.Disposition générale.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget du Ministère qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, il peut être accordé au Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente, dénommé ci-après "Comité national", des subventions conformément aux dipositions du présent arrêté.
§ 2. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget des Affaires culturelles - Secteur Classes moyennes - il peut être accordé aux Instituts de formation permanente, dénommés ci-après "Instituts", des subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.
TITRE II.Programme annuel.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour le 1er octobre précédant l'année budgétaire au plus tard, le Comité national et les Instituts soumettront un programme annuel à l'approbation du Ministre ayant la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions.
<NOTE : L'article 2 est remplacé, en ce qui concerne la Communauté flamande, par les dispositions suivantes :
<AEF 1987-12-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> Article 2. Au plus tard un mois après l'adoption du budget par le Conseil flamand, l'Institut, a.s.b.l., soumettra un programme annuel à l'approbation du Ministre communautaire qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions.>
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les données suivantes doivent figurer dans le progremme annuel:
a)les évaluations de toutes les recettes et dépenses;
b)les évaluations des dépenses, décrites de façon telle que la base réglementaire et l'opportunité des subventions puissent être constatées préalablement.
A cet effet, le programme annuel sera subdivisé en postes en vertu de ce qui est stipulé par les articles 4 et 5 du présent arrêté.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le programme annuel du Comité national doit distinguer les postes suivants:
a)les frais de personnel du secrétariat;
b)les frais de fonctionnement et d'organisation du Comité et des commissions nationales;
c)les frais de représentation et d'organisation des activités sur le plan national et sur le plan international.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le programme annuel des Instituts doit distinguer les postes suivants:
a)les frais de personnel du secrétariat;
b)les frais de fonctionnement et d'organisation de l'Institut et des commissions d'apprentissage;
c)les allocations d'études;
d)les subventions qui sont octroyées aux allocataires indirects.
Tout en tenant compte de ce qui est stipulé par l'article 7, ces subventions doivent être déclarées par groupe d'ayants droit et par rubrique principale du plan comptable.
<NOTE : L'article 5 est remplacé, en ce qui concerne la Communauté flamande, par les dispositions suivantes :
<AEF 1987-12-07/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1988> Article 5. Le programme annuel de l'Institut doit distinguer les postes suivants :
a)les frais de personnel du secrétariat;
b)les frais de fonctionnement et d'organisation de l'Institut, a.s.b.l., ainsi que des commissions d'apprentissage;
c)les allocations d'étude;
d)les subventions octroyées aux allocataires indirects;
e)les dépenses de capital au besoin des Centres de formation permanente dans les classes moyennes, pour autant que celles-ci sont accordées par le biais de l'Institut, a.s.b.l.
Tout en tenant compte des dispositions de l'article 7, ces subventions seront indiquées par groupe d'ayants droit et par rubrique principale du plan comptable.>
Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'approbation du programme annuel par le Ministre ayant la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances, vaut promesse de principe des subventions sous réserve toutefois, pour ce qui concerne les subventions prévues aux articles 4, c, et 5, d, des agréations ministérielles requises.<NOTE : L'article 6 est remplacé, en ce qui concerne la Communauté flamande, par les dispositions suivantes :
<AEF 1987-12-07/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988> Article 6. L'approbation du programme annuel par le Ministre communautaire qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances, vaut promesse de principe d'octroi de subventions sous réserve toutefois pour ce qui concerne les subventions prévues à l'article 5, b et e des agréments ministériels requis.>
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le dépassement des postes n'est pas autorisé. Le transfert d'un poste à un autre doit être soumis préalablement à l'approbation du Ministre qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances.
TITRE III.Règlement et contrôle des subventions.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le Ministre ayant la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions peut accorder des avances destinées à servir de fonds de roulement et qui doivent être réglées à la fin de l'année budgétaire au moyen des subventions restant encore à octroyer.
a)Au Comité national.
Au début de chaque trimestre, il peut être octroyé une avance de 25 %, calculée sur base du budget de l'exercice précédent. A la fin de l'année budgétaire, le compte final sera établi par les fonctionnaires de l'Administration qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, sur présentation des pièces justificatives et des documents comptables.
b)Aux Instituts.
Au début de l'année budgétaire, il peut être octroyé à chaque Institut une avance de 40 %, calculée sur base du programme annuel approuvé. Après trois mois, une nouvelle avance de 25 % peut être octroyée.
A la fin de chaque semestre de l'année budgétaire, un compte provisoire sera établi. Ces opérations sont vérifiées, pièces justificatives à l'appui, par les fonctionnaires de l'Administration qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions dans les deux mois suivant chaque échéance. La liquidation des subventions semestrielles se fera après approbation du compte provisoire. Un compte final fixera le montant total des subventions.
<NOTE : L'article 8b, alinéas 1 et 2 est remplacé, en ce qui concerne la Communauté flamande, par les dispositions suivantes :
<AEF 1987-12-07/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988> Article 8. b) A l'Institut a.s.b.l.
Par autant que les crédits réservés à cette fin soient ouverts, les avances suivantes sont accordées à l'Institut :
- au début de l'année budgétaire : une première avance de 40 % calculée sur base des crédits budgétaires du budget approuvé ou, si ce dernier n'a pas encore été voté, sur base des crédits budgétaires de l'année précédente;
- pour les crédits inscrits au titre II, dépenses de capital, une première avance est limitée à 25 %;
- au début des trimestres suivants, une deuxième, troisième et quatrième avance à concurrence respectivement de 25 %, 20 % et 10 % du budget approuvé de l'année en cours ou, si le budget n'a pas encore été voté, des crédits budgétaires de l'année précédente.
A la fin de chaque semestre de l'année budgétaire, un compte provisoire sera établi. Le solde du premier semestre est liquidé après approbation du compte provisoire lors de l'octroi de la quatrième avance.
Un compte final fixera le montant total des subventions.
Les opérations précitées sont vérifiées par les fonctionnaires compétents dans les deux mois suivant l'échéance.>
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les opérations financières du Comité national et des Instituts seront exécutées exclusivement par l'intermédiaire de [1 bpost]1.
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(1L 2010-12-13/07, art.41, 005; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, les fonctionnaires de l'Administration qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, contrôleront au moins deux fois par an, au siège du Comité national, des Instituts et des Centres agréés, la destination des subventions visées par le présent arrêté, sans préjudice de la compétence des autres personnes chargées du contrôle en vertu de l'arrêté royal du 26 avril 1968 précité.
Ces fonctionnaires peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
TITRE IV.Plan comptable.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> L'année comptable correspond à l'année civile.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> La comptabilité du Comité national et des Instituts ainsi que la comptabilité des Centres agréés et subsidiés doivent être tenues conformément au plan comptable approuvé par le Ministre qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les formulaires-types à employer ainsi que les modalités d'introduction des dossiers de liquidation concernant les activités approuvées ou agréées relatives aux prestations et aux fournitures de marchandises ou de services, seront fixés par un règlement approuvé par le Ministre qui a la formation permanente dans les classes moyennes dans ses attributions.
TITRE V.Dispositions finales.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Sont abrogées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1959 relatif au contrôle financier du Comité national et des Comités régionaux de formation et de perfectionnement professionnels, sauf en ce qui concerne les engagements qui trouvent leur fondement légal dans l'exécution du budget de l'année 1977.