Texte 1979031509

15 MARS 1979. - Arrêté royal fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-Commission pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

ELI
Justel
Source
Publication
19-4-1979
Numéro
1979031509
Page
4710
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-03-15/31
Entrée en vigueur / Effet
29-04-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque la sous-commission paritaire a l'intention de retirer la carte de reconnaissance d'un ouvrier portuaire, le secrétaire l'invite à se présenter devant elle à la date qu'il lui indique. Si l'ouvrier ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la sous-commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

La sous-commission paritaire peut prendre une décision par défaut si l'ouvrier ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 1er.

La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

L'ouvrier peut formuler opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.

Pour formuler valablement opposition, l'ouvrier doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.

Le secrétaire convoque l'ouvrier à une nouvelle séance de cette commission, par lettre recommandée.

Si une seconde décision par défaut est prise à l'égard de l'opposant, celui-ci n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition.

Art. 2.L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-Commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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