Texte 1979031350

13 MARS 1979. - ARRETE MINISTERIEL dérogeant aux prescriptions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives et de l'article 358 du règlement général pour la protection du travail, relatives aux vérifications et réépreuves périodiques de réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés au sens de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (A.D.R.)

ELI
Justel
Source
Publication
11-4-1979
Numéro
1979031350
Page
4386
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-03-13/01
Entrée en vigueur / Effet
21-04-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 358 du règlement général pour la protection du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1976, il est autorisé d'effectuer les vérifications et réépreuves périodiques de réservoirs destinés au transport sur le territoire belge de gaz liquéfiés fortement réfrigérés aux conditions mentionnées à l'article 2 ci-après.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

1. Les réservoirs sont soumis par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à un examen périodique à des intervalles n'excédant pas six ans.

Cet examen comporte :

a)après six ans de service et ensuite tous les douze ans, la vérification de l'état extérieur et intérieur du réservoir et une épreuve hydraulique à la pression prescrite à la première épreuve;

b)six ans après chaque épreuve périodique, la vérification de l'état extérieur et intérieur du réservoir et un essai d'étanchéité.

L'essai d'étanchéité est effectué après vérification de l'état intérieur, avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte, sous une pression correspondant à la pression maximale de service admissible indiquée sur le récipient.

Lors de l'essai d'étanchéité, le contrôle est effectué uniquement au manomètre, sans que l'isolation soit enlevée.

Pendant l'essai, la pression ne doit pas baisser par suite d'un défaut d'étanchéité; il y a lieu de tenir compte des variations de pression pouvant résulter de variations de température.

Si l'essai d'étanchéité n'a pas donné satisfaction, il y a lieu d'en établir la cause et d'y remédier.

Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par un essai d'étanchéité et un contrôle du vide, moyennant accord de l'organisme agréé.

Pour les réservoirs munis d'un isolant en matière synthétique, l'épreuve hydraulique peut être remplacée par un essai d'étanchéité, moyennant accord de l'organisme agréé.

2. Lors de chaque examen périodique, l'organisme agréé procède à une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de sécurité du réservoir.

3. Le bon état de fonctionnement des soupapes de sécurité, ainsi que la pression d'ouverture des soupapes sont vérifiés régulièrement. Cette vérification sera effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé.

Art. 3.L'Arrêté ministériel du 28 février 1977 autorisant à déroger aux prescriptions de l'article 358 du Règlement pour la protection du travail , relatives aux vérifications et réépreuves périodiques des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés au sens de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (A.D.R.) est abrogé.

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