Texte 1979030803
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant á la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.Le régime du travail à temps réduit prévu à l'article 51, §§ 1er et 2 de la loi relative aux contrats de travail peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Art. 3.<AR 1992-05-19/36, art. 1, 013; En vigueur : 13-04-1992> Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 1979 et cessera d'être en vigueur le 13 avril 1993.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.