Texte 1979030604

6 MARS 1979. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,12°, 011; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1985 et mise à jour au 15-05-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
4-4-1979
Numéro
1979030604
Page
3848
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-03-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 07-01-1980, art. 1> Les allocations familiales visées à l'article 62, § 2, [1 LGAF]1, sont accordées en faveur de l'apprenti, à condition que :

son contrat ou son engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé :

a)conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes;

b)par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie;

c)conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;

(sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble ne peuvent excéder (394,15 EUR) par mois. Ce montant est rattaché (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. (Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, [1 LGAF]1).) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995><AR 2001-12-11/45, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2004-02-29/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-05-2004>

["2 Lorsque les revenus sont tir\233s d'une activit\233 salari\233e, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables li\233s \224 cette activit\233.[3 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176, les revenus tir\233s de l'activit\233 lucrative exerc\233e dans le cadre d'un contrat d'occupation d'\233tudiant par des enfants y autoris\233s conform\233ment \224 l'article 1, 2\176, deuxi\232me phrase, de l'arr\234t\233 royal du 14 juillet 1995 excluant certaines cat\233gories d'\233tudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, ao\251t et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fr\233quentation scolaire."°

Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.

Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.]2

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances, payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>

(Alinéa 3 abrogé). <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>

(Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou de retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.) <AR 1987-06-24/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1987>

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(1AR 2014-05-22/23, art. 1,1°, 009; En vigueur : 30-06-2014)

(2AR 2014-05-22/23, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(3CN 2017-12-29/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-07-2017)

Article 1er.

<AR 07-01-1980, art. 1> Les allocations familiales visées à l'article 62, § 2, [1 LGAF]1, sont accordées en faveur de l'apprenti, à condition que :

son contrat ou son engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé :

a)conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes;

b)par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie;

c)conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;

(sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble ne peuvent excéder (394,15 EUR) par mois. Ce montant est rattaché (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. (Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, [1 LGAF]1).) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995><AR 2001-12-11/45, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2004-02-29/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-05-2004>

["2 Lorsque les revenus sont tir\233s d'une activit\233 salari\233e, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables li\233s \224 cette activit\233.[3 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176, les revenus tir\233s de l'activit\233 lucrative exerc\233e dans le cadre d'un contrat d'occupation d'\233tudiant par des enfants y autoris\233s conform\233ment \224 l'article 1, 2\176, deuxi\232me phrase, de l'arr\234t\233 royal du 14 juillet 1995 excluant certaines cat\233gories d'\233tudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte [4 ..."° ]3

Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.

Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.]2

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances, payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>

(Alinéa 3 abrogé). <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>

(Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou de retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.) <AR 1987-06-24/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1987>

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(1AR 2014-05-22/23, art. 1,1°, 009; En vigueur : 30-06-2014)

(2AR 2014-05-22/23, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(3CN 2017-12-29/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-07-2017)

(4ARW 38 2020-05-07/12, art. 2, 012; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 1bis.(Abrogé). <AR 1987-06-24/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-1987>

Art. 2.(Abrogé). <AR 19856-08-12/36, art. 1, 003>

Art. 3.L'arrêté ministériel du 19 mai 1970 déterminant le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales, modifié par les arrêtés ministériels des 6 mars 1972, 14 mars 1977 et 5 avril 1977, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de cet arrêté.

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