Texte 1979013007
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
2°Requérant : la personne, la firme ou le groupement qui a introduit la demande individuelle d'inscription ou de modification des listes.
3°Objets et matières : le sens donné à ces termes à l'article 1 de l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées ou substances alimentaires, tel que cet arrêté a été modifié jusqu'à présent.
4°Listes : listes des substances que peuvent contenir les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Art. 2.La demande d'inscription d'une substance ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des substances, est introduite en double exemplaire et au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Le formulaire est délivré par le (la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) et est retourné rempli, au service précité. <AR 2007-02-15/41, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2007>
Le Ministre ou son délégué peuvent de leur propre initiative ou à la requête du Conseil supérieur d'Hygiène inviter le requérant à fournir des informations complémentaires afin de permettre au dit Conseil supérieur d'Hygiène de formuler son avis.
Art. 3.(abrogé) <AR 2007-02-15/48, art. 2, 006; En vigueur : 25-03-2007>
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, dernier alinéa, le Ministre ou son délégué transmet la demande au Conseil supérieur d'Hygiène publique et en informe le requérant.
Art. 5.Le Conseil supérieur d'Hygiène publique émet un avis motivé et le porte à la connaissance du Ministre ou de son délégué.
Au cas où l'avis est défavorable, le Ministre ou son délégué notifie l'avis motivé au requérant.
Art. 6.Lorsqu'une proposition ou un avis du Conseil supérieur d'Hygiène implique une modification des listes de substances, le Ministre publie au Moniteur belge sous la forme d'un avis officiel, un projet de modification aux listes précitées qui en résulterait.
Dans un délai de soixante jours à compter de cette publication, toute personne intéressée est en droit de notifier au Ministre toute objection motivée relative aux modifications envisagées.
Les objections sont transmises au Conseil supérieur d'Hygiène, qui les examine et qui émet ensuite un avis motivé. Cet avis est porté à la connaissance du Ministre ou de son délégué.
Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux demandes qui ont été introduites avant la parution du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application :
1°aux inscriptions et aux modifications qui sont la conséquence des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre la modification des dites listes;
2°lorsque des modifications sont proposées aux listes par le Conseil supérieur d'Hygiène pour des raisons toxicologiques.
Art. 8. 1° l'arrêté royal du 18 avril 1974 fixant les modalités et procédures à suivre lors de l'introduction d'une demande d'inscription d'un élément constitutif qui entre dans la composition des objets ou matières destinés à être mis en contact avec les denrées ou substances alimentaires est abrogé.
2°(disposition abrogatoire)
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. N1.Annexe DEMANDE D'INSCRIPTION SUR L'UNE DES LISTES DE SUBSTANCES.
Directives relatives à la demande :
a)la demande doit être rédigée en une langue usitée dans le Royaume et être dactylographiée.
Les annexes peuvent toutefois être rédigées en anglais;
b)au cas où une traduction néerlandaise, française ou allemande de travaux bibliographiques, rédigés en d'autres langues est jointe en annexe, ladite traduction doit être certifiée sincère et véritable par un traducteur juré;
c)lorsque ces données sont empruntées à la littérature, les références correspondantes devront être mentionnées;
d)au cas où l'autorisation sollicitée se rapporte à plusieurs substances pour un même objet ou matière une demande séparée doit être introduite par substance;
e)à la demande sera joint le récépissé de versement de la redevance dont le montant est fixé comme suit article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979).
1°pour les inscriptions relatives à des substances qui ne figurent pas encore sur l'une des listes : (248,00 EUR) par substance; <AR 2001-07-13/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les inscriptions relatives à des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation : (99,50 EUR) par substance. <AR 2001-07-13/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Formulaire de renseignements
1. Nom usuel du produit (éventuellement).
2. Dénomination chimique ou nature du produit.
3. Fonction :
3.1. principale;
3.2. secondaire.
4. Importance de l'utilisation :
4.1. courante;
4.2. rare;
4.3. spécifique.
5. Domaine d'utilisation :
5.1. Matériaux d'emballage :
5.1.1. à contact direct;
5.1.2. à contact indirect.
5.2. Matériaux de revêtement :
5.2.1. à contact direct;
5.2.2. à contact indirect.
6. Mode de mise en oeuvre :
6.1. tel quel;
6.2. dans les solvants.
7. Autorisations officielles d'utilisation :
(indiquer le ou les pays où cette autorisation est accordée et les références aux réglementations de ces pays).
8. Normes de pureté :
(avec indication de la qualité utilisée ou des tests de contrôle pratiqués par l'industrie ou de leurs références).
9. Possibilité de migration du matériau d'emballage vers :
9.1. les denrées alimentaires hydratées ou liquides :
9.1.1. neutres;
9.1.2. acides;
9.1.3. alcooliques.
9.2. les denrées alimentaires grasses.
9.3. les denrées alimentaires reprises ci-dessus, en fonction de la température d'utilisation.
N.B. Les données disponibles ou leurs références, relatives aux différentes rubriques ci-dessus, obtenues soit à partir de denrées alimentaires réelles ou de liquides-test appropriés, feront éventuellement l'objet d'annexes identifiées par les combinaisons de chiffres de ces rubriques.
10. Caractéristiques chimiques et physiques :
10.1. formule chimique ou composition;
10.2. formule de structure (éventuelle);
10.3. solubilités;
10.4. caractéristiques spectrales;
10.5. caractéristiques chromatographiques;
10.6. méthodes d'identification.
N.B. Les données disponibles ou leurs références, relatives aux différentes rubriques ci-dessus, feront éventuellement l'objet d'annexes identifiées par les combinaisons de chiffres de ces rubriques.
11. Données toxicologiques.
Les rapports détaillés des épreuves de toxicité; ces épreuves concernant la toxicité aiguë, la toxicité chronique à court et à long terme, les propriétés cancérigènes, tératogènes, et mutagènes, ainsi que des métabolites éventuels, le métabolisme, les effets sur les enzymes; éventuellement les propriétés allergiques.
Le ......, j'introduis la présente demande et je confirme l'authenticité des renseignements fournis.
Je m'engage à informer sans délai le Ministre de la Santé publique de toute constatation épidémiologique ou toxicologique ou de tout autre fait observé susceptible de modifier l'autorisation qui me serait délivrée.
Signature,