Texte 1979011002
Chapitre 1er._ Dispositions générales
Article 1er.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Dans toute entreprise de mine, de minière ou de carrière souterraine, une politique de prévention est pratiquée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Par entreprise, on entend l'ensemble des sièges d'exploitation d'une mine, d'une minière ou d'une carrière souterraine.
Dans chaque entreprise, au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est organisé.
Ce service est complété par un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissements des lieux de travail dans chaque siège d'exploitation occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.
Les comités régionaux pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail sont institués d'office pour les mines, d'une part, pour les minières et les carrières souterraines, d'autre part.
Le Conseil supérieur de la sécurité minière et le Conseil supérieur d'hygiène des mines coordonnent, sur le plan national, les activités des organes précités.
Chapitre 2._ <AR 1984-10-26/30,
art. 2, 002> Politique de prévention et constitution des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
Section 1ère._ <AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Politique de prévention
Art. 2.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002>
2.1. (Champ d'application.
Sans préjudice des prescriptions des règlements applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines (ci-après dénommés "code des mines"), les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer les dispositions de la présente section.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1°aux travailleurs :
a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b)les apprentis et les stagiaires;
2°aux employeurs :
les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <AR 1996-04-11/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-1996>
2.2. (Elimination des conditions dangereuses de travail.
2.2.1. Disposition générale.
Sauf nécessités d'ordre technique auxquelles il est impossible de déroger, les employeurs sont tenus de prendre les mesures matérielles de sécurité indispensables à la préservation des travailleurs contre les risques décelables inhérents à leur travail.
2.2.2. Obligations générales des employeurs
2.2.2.1. L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et pour tendre à l'amélioration des situations existantes.
2.2.2.2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au 2.2.2.1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a)éviter les risques;
b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c)combattre les risques à la source;
d)adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e)tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail;
h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
i)donner les instructions appropriées aux travailleurs.
2.2.2.3. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement :
a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et l'aménagement des lieux de travail.
A la suite de cette évaluation, et pour autant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent :
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise ou de l'établissement et à tous les niveaux;
b)lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;
c)prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.
2.2.2.4. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, lorsque, dans un même lieu de travail, des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
2.2.2.5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
2.2.2.6. En outre, l'employeur doit :
a)disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers;
b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.
Dans les établissements des groupes A et B, visés à l'article 3.3.2., l'évaluation des risques et la détermination des mesures de protection à prendre, visées à l'alinéa premier, sont consignées et tenues.
2.2.3. Mesures générales en cas de danger grave et immédiat.
2.2.3.1. L'employeur :
a)informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
b)prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
c)sauf exception dûment motivée, s'abstient de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
2.2.3.2. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
Il en informe immédiatement le supérieur hiérarchique et le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
2.2.3.3. L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent ou le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une faute lourde.
2.2.4. Obligations des travailleurs.
2.2.4.1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
2.2.4.2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :
a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
b)utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
d)signaler immédiatement, à l'employeur et au service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou au médecin du travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
e)coopérer avec l'employeur, le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
f)coopérer avec l'employeur, le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail soient sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.) <AR 1996-04-11/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-1996>
2.3. Mesures particulières.
2.3.1. Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect :
1°des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;
2°des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif prévu à l'article 2.2.
Ces dispositions sont également d'application aux commandes des équipements de protection individuelle ou collective.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou l'un de ses adjoints et le médecin du travail participent aux travaux préparatoires à l'établissement de la commande. Ils proposent éventuellement des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes.
Le bon de commande est revêtu du visa du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
2.3.2. Lors de la livraison le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.
2.3.3. Avant toute mise en service d'installations, de machines, d'outils mécanisés et d'équipements de protection individuelle ou collective ainsi qu'avant toute mise en service de tous ateliers ou chantiers souterrains, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect :
1°des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;
2°des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif prévu à l'article 2.2.
Le rapport est établi par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou un de ses adjoints, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes. L'avis du médecin du travail y est joint lors de sa plus proche visite dans l'entreprise.
Par personnes compétentes, il y a lieu d'entendre, suivant le domaine intéressé, des personnes d'une formation du niveau universitaire ou équivalent ou du niveau technique supérieur complétée par une expérience dans le domaine pour lequel elles sont consultées, ou à leur défaut, les personnes considérées par l'employeur et les représentants des travailleurs comme de valeur professionnelle comparable pour émettre une opinion en parfaite connaissance de cause.
L'employeur veille à la consultation des personnes compétentes par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou l'un de ses adjoints et le médecin du travail sont associés à l'élaboration de tout projet de création d'atelier ou chantier souterrains.
2.3.4. Pour ce qui concerne les installations, les machines, les outils mécanisés et les équipements de protection individuelle ou collective déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur de la présente section, à défaut de rapport similaire préexistant, un rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 2.3.3.
2.3.5. Les dispositions des articles 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. et 2.3.4. ne sont pas d'application :
1°pour les machines, outils mécanisés, parties de machines ou d'installations qui sont munis d'une marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité apposée en application soit d'un arrêté d'exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, les outils, le matériel, les appareils et les recipients, soit d'un règlement applicable aux mines, aux minières ou aux carrières souterraines;
2°pour les machines, appareils ou parties de machines, d'appareils ou d'installations contrôlés par un organisme ou agent visiteur agréé en application d'un règlement concernant les mines, les minières ou les carrières souterraines;
3°pour les équipements de protection individuelle dont l'agréation est imposée par un règlement applicable aux mines, aux minières ou aux carrières souterraines;
4°pour les objets visés à l'article 2.3.1. conformes, en matière de sécurité et d'hygiène, à un exemplaire pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions des articles 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. et 2.3.4.;
5°pour les ateliers ou chantiers souterrains conformes, en matière de sécurité et d'hygiène, à un type pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions de l'article 2.3.3.
2.4. Instructions.
Il doit exister pour toute installation, machine, outil mécanisé ou équipement de protection individuelle ou collective des instructions nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Les renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité sont joints à ces instructions.
Ces instructions sont complétées, s'il échet, et visées conjointement par l'agent responsable, désigné conformément aux dispositions règlementaires, le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail, compte tenu des exigences relatives à la sécurité et à l'hygiène.
2.5. Formation.
2.5.1. (Formation des travailleurs.
2.5.1.1. L'employeur s'assure que chaque travailleur recoive à l'occasion
- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,
une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions spécifiques axées sur son poste de travail ou sa fonction.
2.5.1.2. Cette formation doit :
- être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux, et
- tenir compte des instructions visées à l'art. 2.4, et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
2.5.1.3. La formation ne peut être mise à la charge des travailleurs.
Elle se passe durant le temps de travail.
2.5.1.4. L'employeur s'assure que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
2.5.2. Information des travailleurs.
2.5.2.1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les informations nécessaires concernant :
a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
b)les mesures concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.
2.5.2.2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent pour les travailleurs concernés les informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 2.5.2.1.) <AR 1996-04-11/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-1996>
2.5.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 24 relatif aux obligations de l'employeur en matière d'information à fournir aux membres des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, l'employeur établit une documentation relative aux problèmes de sécurité et d'hygiène.
Cette documentation comprend :
_ les lois, règlements, dérogations et conventions relatifs à la sécurité et à l'hygiène qui sont d'application dans l'entreprise;
_ les actes et documents imposés par ces mêmes lois, règlements, dérogations et conventions;
_ tout autre document établi dans l'entreprise en vue d'assurer la sécurité et l'hygiène;
_ l'inventaire des appareils et machines à faire contrôler, en vertu des dispositions réglementaires, par les organismes agréés;
_ la liste et la localisation des substances et préparations dangereuses, utilisées dans l'entreprise;
_ l'inventaire du matériel de sauvetage et tous renseignements utiles concernant les sauveteurs, leur entraînement et leurs possibilités d'intervention rapide.
Les membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale ont le droit de consulter ces documents.
L'employeur prend les mesures utiles pour en faciliter la consultation.
2.6. (Obligations des membres de la ligne hiérarchique.
2.6.1. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, les membres de la ligne hiérarchique sont obligés d'exécuter les mesures prises par l'employeur pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les mesures de prévention des risques professionnels, les mesures d'information et de formation ainsi que les mesures prises en vue d'acquérir les moyens nécessaires pour éliminer les risques.
2.6.2. La mission des membres de la ligne hiérarchique, visées au 2.6.1., comporte notamment les tâches suivantes :
1. examiner les incidents et quasi-incidents qui perturbent le fonctionnement normal des machines ou équipements et prendre ou proposer des mesures pour prévenir tout risque pour le travailleur;
2. demander à temps l'avis du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et du médecin du travail;
3. contrôler si la répartition des tâches se fait de manière à ce que les différentes tâches soient effectuées par les travailleurs qui ont reçu la formation et les instructions exigées à cet effet;
4. surveiller le respect des instructions qui doivent être données en application de la réglementation en matière de sécurité, de santé et d'hygiène au travail;
5. s'assurer que les travailleurs ont bien compris et mettent en pratique les informations qu'ils ont reçues en application de la réglementation sur la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
6. exercer un contrôle effectif sur l'équipement, établir une liste de toutes les irrégularités constatées et prendre des mesures pour mettre fin aux anomalies constatées.) <AR 1996-04-11/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-1996>
2.7. Dispositions transitoires.
2.7.1. En cas d'impossibilité d'observer immédiatement les obligations visées aux articles 2.3.4. et 2.4., l'employeur établit dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente section un programme de régularisation de la situation à la date la plus proche.
Le délai de régularisation ne peut, en aucun cas, dépasser une période de deux ans.
Le délai n'est pas applicable pour les infractions aux dispositions légales ou réglementaires et aux dérogations.
2.7.2. Les programmes et délais d'exécution visés à l'article 2.7.1. sont soumis, dans les entreprises où semblable comité existe, à l'avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, à l'avis de la délégation syndicale.
2.7.3. Dans les entreprises où il n'existe ni comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ni délégation syndicale, le délai de régularisation visé à l'article 2.7.1. peut être modifié par l'ingénieur des mines.
2.8. Disposition commune.
Les documents et attestations visés aux articles de la présente section sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents de l'Administration des mines et de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail compétents en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des délégués-ouvriers éa l'inspection des mines de houille ou à l'inspection des minières et des carrières.
Les documents visés aux articles 2.3.1., 2.3.3. et 2.3.4. sont communiqués aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Section 2._ <AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Constitution des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
A.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
§ 1.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Composition.
Art. 3.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002>
3.1. Dispositions générales.
3.1.1. Le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, visé à l'article 1er, est dirigé par un chef de service, assisté éventuellement par un ou plusieurs adjoints, de manière à ce que les missions imparties à ce service puissent être remplies en tout temps intégralement et efficacement.
L'adjoint au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail relève directement de celui-ci. Il est désigné suivant la procédure prévue à l'article 3.2.1., ci-après. Il assume les missions qui lui sont déléguées en tout ou en partie par ce chef de service.
3.1.2. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou du siège d'exploitation. Il est le conseiller de l'agent responsable.
3.1.3. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et ses adjoints remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.
3.1.4. Les divergences de vues entre l'employeur et le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail au sujet de la réalité de cette indépendance sont soumises à la demande des parties ou de l'une d'elles à l'avis ou éventuellement à la conciliation de l'ingénieur des mines.
Les nom, prénoms et adresse du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de ses adjoints sont notifiés à l'ingénieur des mines ainsi qu'au médecin inspecteur du travail.
(3.1.5. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et ses adjoints ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que membres de ce service.) <AR 1996-04-11/33, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-1996>
3.2. Désignation, remplacement ou écartement du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
3.2.1. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, son ou ses adjoints sont désignés par l'employeur parmi le personnel qu'il occupe.
La désignation ou le remplacement du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de son ou ses adjoints sont effectués par l'employeur après avis favorable préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. L'écartement de leur fonction ne peut être effectué qu'après accord préalable du même comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale.
En cas de désaccord persistant au sein du comité ou avec la délégation syndicale, l'avis ou éventuellement la conciliation de l'ingénieur des mines est sollicité.
3.2.2. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, la fonction de chef du service de sécurité peut être assumée par l'employeur.
3.3. Formation du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de son ou de ses adjoints.
3.3.1. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et son ou ses adjoints possèdent une connaissance suffisante de la législation relative à la sécurité, à la salubrité, à l'hygiène et à l'embellissement des lieux de travail, applicable à l'entreprise dans laquelle ils sont occupés, ainsi que les connaissances techniques nécessaires pour étudier les problèmes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail qui se poseront.
3.3.2. Les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1980, 10 août 1981, (15 décembre 1983 et 30 août 1985), sont rendues applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines, moyennant les modalités particulières suivantes : <AR 1986-10-15/30, art. 1, 003>
1°Les mines, les minières et les carrières souterraines, suivant qu'elles occupent, dépendances superficielles comprises, plus de 200 travailleurs, entre 50 et 200 travailleurs ou moins de 50 travailleurs, sont classées respectivement dans le groupe A, dans le groupe B ou dans le groupe C des entreprises;
2°Dans les mines du groupe A, le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doit, en sus de l'obligation de formation complémentaire prescrite par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1978, être titulaire du diplôme d'ingénieur civil des mines ou du diplôme d'ingénieur civil; dans ce dernier cas, il doit fournir à l'ingénieur des mines un dossier apportant la preuve de connaissances suffisantes concernant la sécurité et la salubrité dans les mines;
3°Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1978 précité :
_ la date du 1er juillet 1983 est remplacée par celle du 1er janvier 1988, et
_ les dates des 1er octobre 1985 et 1er octobre 1986 sont respectivement remplacées par celles des 1er octobre 1990 et 1er octobre 1991;
4°Pour l'application des mesures transitoires prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1978 précité, la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal est remplacée par celle (du 22 décembre 1984). <AR 1986-10-15/30, art. 1, 003>
En outre,
_ dans l'article 8.2, les dates des 1er octobre 1985 et 1er octobre 1986 sont respectivement remplacées par celles des 1er octobre 1988 et 1er octobre 1989, et
_ dans l'article 8.4bis, la date du 13 octobre 1978 est remplacée par celle d'entrée en vigueur du présent article et la date du 1er octobre 1984 est remplacée par celle du 1er octobre 1985;
5°Les demandes d'écartement prévues aux paragraphes 8.3. et 8.4. du même article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1978 ne peuvent être fondées que sur des considérations qui font l'objet de cet article 8.
3.4. Information du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doit, pour l'exécution de ses tâches, pouvoir faire appel aux personnes compétentes de l'entreprise ou étrangères à celle-ci et notamment aux personnes attachées aux organismes spécialisés, compétentes dans les domaines concernés.
3.5. Prestations du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
La durée minimum des prestations du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de ses adjoints est fixée, sur proposition de l'employeur, en accord avec les représentants des travailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, avec la délégation syndicale.
Les propositions de modification de la durée des prestations, présentées par chaque partie intéressée, sont examinées selon la même procédure.
Par durée des prestations, il faut entendre le temps minimum à consacrer à sa fonction par le chef du service de sécurité.
3.6. Obligations de l'employeur.
3.6.1. L'employeur veille à la bonne exécution des missions imparties au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à ses adjoints. Il met à la disposition du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail les locaux, les moyens et le personnel nécessaires.
3.6.2. L'employeur fournit au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à ses adjoints la possibilité de se perfectionner. A cet effet, il les autorise à prendre les contacts nécessaires avec tout service, organisme ou institution scientifique spécialisée, capable de leur procurer les moyens de perfectionnement, les enseignements et les concours souhaités. Le temps consacré à la formation visée à l'article 3.3. est considéré comme temps de travail normal et les frais y afférents sont indemnisés.
3.6.3. Afin de permettre au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à ses adjoints de remplir efficacement leur mission, l'employeur leur donne connaissance des procédés de fabrication, des techniques de travail, ainsi que des substances et produits mis en oeuvre dans l'entreprise ou que l'on se propose de mettre en oeuvre dans l'entreprise.
L'employeur informe et consulte le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail au sujet des modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations lorsqu'elles sont susceptibles d'aggraver les risques existants ou d'en créer d'autres, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou de la fabrication de produits nouveaux.
L'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs, sont tenus de lui fournir les renseignements qu'il demande en vue de lui permettre d'accomplir sa mission.
3.7. Collaboration et concertation.
3.7.1. Le médecin du travail, l'infirmier(e) et l'assistant(e) social(e) attachés à l'entreprise apportent leur collaboration au chef du service et à ses adjoints en vue de l'exécution de leur mission.
3.7.2. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail se concertent dans les questions relevant de leur compétence commune.
§ 2.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Mission.
Art. 4.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a pour mission :
1°de procéder à des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail à l'effet de s'assurer de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité, la salubrité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail.
Il procède dans les plus courts délais à la visite des lieux de travail à la demande soit de la délégation des travailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, soit, à défaut de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, de la délégation syndicale.
Il effectue au moins une fois par an une enquête approfondie dans toutes les sections de l'entreprise, afin de dépister les risques de toute nature susceptibles d'affecter la sécurité, l'hygiène ou la santé des travailleurs et les cas d'inadaptation du travail à l'homme, d'en examiner les causes et de proposer les moyens d'y pallier.
Lors de tout accident ayant occasionné une incapacité de travail d'un jour au moins, à l'exception de celui survenu sur le chemin du travail, le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail recherche les causes déterminantes de l'accident et les risques inhérents au cas envisagé.
L'ampleur de cette recherche est proportionnée à la nature, à la fréquence et à la gravité de l'accident.
Il vérifie à cette occasion si des situations analogues ne se rencontrent pas dans l'entreprise et il procède à la recherche des risques propres à ces situations. Il indique les mesures à prendre pour garantir le travailleur contre des situations de risques découvertes. Il consigne ses constatations et les mesures proposées sur la fiche d'accident prévue à l'article 5;
2°de proposer à l'agent responsable des travaux les mesures qu'il préconise pour remédier aux causes de danger ou de nuisance qu'il aura constatées ou qui lui auront été signalées, de prendre sur-le-champ les mesures nécessaires pour parer à un danger imminent, de vérifier l'opportunité et de contrôler l'efficacité de ces mesures.
Il rappelle tant aux chefs de service et aux agents de la surveillance _ contremaîtres, brigadiers, porions _ qu'aux autres travailleurs, les ordres et les consignes pour l'observation de ces mesures et il donne à cet effet les conseils nécessaires;
3°sans préjudice aux dispositions de l'article 2.3.1., de conseiller l'employeur, après consultation des services intéressés et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, s'il existe, au sujet du choix, de l'achat, de la surveillance, de l'entretien et de l'utilisation des moyens de protection individuelle et collective;
4°de donner les avis demandés aux membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, aux membres de la délegation syndicale;
5°de mettre en oeuvre, conjointement avec le médecin du travail, les moyens de propagande et les mesures relatives à l'accueil des travailleurs, l'information et la formation des travailleurs à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, arrêtés par le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en application de l'article 23, C,
6°d'établir, lors de la mise en service d'installations, de machines, d'outils mécanisés et d'équipements de protection individuelle ou collective, le rapport prévu à l'article 2.3.3.;
7°d'établir, pour ce qui concerne les installations, les machines, les outils mécanisés et les équipements de protection individuelle ou collective déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le rapport prévu à l'article 2.3.4.;
8°de viser et de compléter, s'il échet, les instructions visées à l'article 2.4.;
9°de tenir à jour la documentation visée à l'article 2.5.3.;
10°de rédiger mensuellement et obligatoirement un rapport au sujet des conditions de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise, de commenter oralement ce rapport et de fournir les informations demandées lors des réunions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Ce rapport comprend les rubriques suivantes :
_ Service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Apercu des activités.
_ Service médical du travail. Propositions, questions et observations en matière de sécurité et d'hygiène, échangées entre ce service et le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
_ Recherches en matière de sécurité.
_ Risques dépistés.
_ Cas d'accidents du travail. Synthèse. Cette synthèse comprend l'analyse des fiches et des rapports, la localisation des cas, les causes réelles ou probables, l'évolution de la fréquence et la gravité de ces accidents.
_ Mesures de sécurité prises.
_ Plan d'action pour promouvoir la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise. Options.
Enumération des options à prendre en vue de la réalisation de ce plan. Comparaison de la situation actuelle et des objectifs du plan.
_ Documents. Commentaire.
Ce commentaire porte sur les modifications apportées aux documents suivants :
a)l'organigramme de sécurité;
b)les arrêtés d'autorisation en matière d'établissements, d'installations ou de dependances et les conditions d'exploitation imposées;
c)les rapports des délégations du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, chargées de rechercher les causes d'un accident, d'un incident ou d'une intoxication grave;
d)les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés par les organismes agréés;
e)les suggestions faites par le service compétent d'incendie.
Toutefois, le rapport est trimestriel dans les entreprises occupant moins de vingt travailleurs.
Le rapport est daté, numéroté, signé et tenu en tout temps à la disposition des personnes chargées de surveiller l'exécution du présent arrêté.
11°de rédiger, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin, la fiche d'accident prévue à l'article 5 et comportant au moins les renseignements énumérés à l'annexe I ou Ibis du présent arrêté;
12°de rédiger le rapport annuel visé à l'article 6 et comportant au moins les renseignements énumérés à l'annexe II du présent arrêté;
13°de faire parvenir copie des rapports annuels et mensuels cités aux membres effectifs et suppléants du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et aux membres effectifs du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise, si ces organismes existent;
14°d'assumer les missions visées à l'article 26.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail peut déléguer tout ou partie de sa mission à l'un ou à plusieurs de ses adjoints et se faire assister par des collaborateurs.
§ 3.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Etablissement des documents.
1.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Fiche d'accident
Art. 5.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002>
5.1. Tout accident donnant lieu à déclaration fait l'objet d'une "fiche d'accident" pour chaque victime.
Chaque fiche porte le numéro de déclaration d'accident correspondante. Les fiches relatives aux accidents survenus en dehors de l'entreprise sont de teinte nettement distincte.
Chaque fiche relative à un accident survenu dans l'entreprise contient au moins les renseignements énumérés à l'annexe I, ou à l'annexe Ibis s'il s'agit d'un accident survenu dans une mine de houille.
Le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut modifier ces annexes après consultation des organisations représentatives intéressées des travailleurs et des employeurs.
5.2. Les fiches d'accident sont datées, numerotées et indexées; elles sont signées par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Elles peuvent être établies par des moyens de la mecanographie ou de l'informatique. Le directeur général des mines fixe les éléments de la codification nécessaires au traitement des informations par des moyens mécanographiques.
Elles sont conservées par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la victime a cessé de travailler dans l'entreprise; elles sont tenues à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance du présent arrêté ainsi que des membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
2.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Rapport annuel.
Art. 6.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Un rapport annuel complet sur l'activité du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est adressé en double exemplaire par l'employeur ou son délégué au plus tard dans les trois mois qui suivent l'exercice écoulé auquel il se rapporte, à l'ingenieur des mines et à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du ressort.
Le rapport annuel comporte au moins les renseignements énumérés à l'annexe II du présent arrêté.
Le rapport couvre l'année civile.
3.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Consignes, conseils, avis éducatifs.
Art. 7.<AR 1984-10-26/30, art. 2, 002> Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent arrêté, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affichage ou de notes individuelles, sont rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs de l'entreprise.
B.Comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
§ 1er.- Composition.
Art. 8.Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de chaque siège d'exploitation est composé:
1°de membres représentant la direction de l'entreprise:
a)l'employeur ou en cas d'empêchement son délégué qui le remplace également à la présidence;
(...) <AR 1984-10-26/30, art. 3, 002>
(b) les délégués choisis par l'employeur pour compléter la délégation. Ceux-ci sont choisis parmi les techniciens de l'entreprise chargés d'un poste de direction ou parmi le personnel de maîtrise; <AR 1984-10-26/30, art. 3, 002>
2°de membres représentant les travailleurs et comprenant des délégués du personnel, effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé à l'article 11 du présent arrêté.
Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs du personnel. Ils sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats. présentées par les organisations représentatives des travailleurs.
Art. 9.Les délégués ouvriers à l'inspection des mines, en ce qui concerne les mines et les délégués ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les minières et les carrières souterraines, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
Art. 10.<AR 1984-10-26/30, art. 8, 002> Les médecins chargés de l'application de l'article 76bis, § 1er, de la loi sur les mines, minières et carrières, le médecin du travail, l'infirmier(e) et l'assistant(e) social(e) attachés à l'entreprise peuvent également assister aux réunions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, avec voix consultative.
Art. 11.La délégation du personnel au sein du Comité de securité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est composée:
_ de 2 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 20 à 50 travailleurs;
_ de 4 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 51 à 100 travailleurs;
_ de 6 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 101 à 500 travailleurs;
_ de 8 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 501 à 1 000 travailleurs;
_ de 10 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 1 001 à 2 000 travailleurs;
_ de 12 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 2 001 à 3 000 travailleurs;
_ de 14 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 3 001 à 4 000 travailleurs;
_ de 16 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 4 001 à 5 000 travailleurs;
_ de 18 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 5 001 à 6 000 travailleurs;
_ de 20 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte de 6 001 à 8 000 travailleurs;
_ de 22 membres effectifs, si le siège d'exploitation compte plus de 8 000 travailleurs,
à la date de l'affichage de l'avis fixant la date des élections.
(Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel) <AR 1986-10-15/30, art. 2, 003>
La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
(Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu aux alinéas 1er et 3 peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de 25 membres). <AR 1986-10-15/30, art. 2, 003>
L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annoncant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.
L'ingénieur des mines du ressort reçoit une copie de cet accord.
Art. 12.Au sein de la délégation du personnel, il est attribué au moins un mandat de delégué aux employés, pour autant que le siège compte au moins 25 employés.
(Le travailleur est considéré comme ouvrier ou employé suivant la qualité qui lui a été attribuée pour les déclarations transmises au Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs ou à l'Office national de Sécurité sociale.) <AR 1990-12-12/31, art. 1, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Art. 13.<AR 1986-1-015/30, art. 3, 003> § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, au sens de l'article 76ter, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annoncant la date des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il etait occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel ou dans le document en tenant lieu, au cours de la période visée au § 1er sera divisé par deux.
(§ 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés :
- le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- le travailleur qui remplace un travailleur en interruption de la carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
§ 4. Sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés :
- le stagiaire au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
- le travailleur placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautes chargés de la formation professionnelle;
- les chercheurs du fonds national de la recherche scientifique.) <AR 1994-12-12/36, art. 1, 006; En vigueur : 09-12-1994>
Art. 14.(Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par jeune travailleur, les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans au jour de l'élection.) <AR 1991-03-12/30, art.1, 005; En vigueur : 01-03-1991>
Lorsque le siège d'exploitation compte moins de 25 jeunes travailleurs, (...) le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers" et "employés". <AR 1990-12-12/01,art. 2, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Il est calculé de la manière suivante:
Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenu (compte non tenu des fractions) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
Art. 15.Lorsque le siège d'exploitation occupe au moins 25 jeunes travailleurs, la représentation de ces jeunes travailleurs est réalisée de la manière suivante :
a)Lorsque le siège d'exploitation compte moins de 101 travailleurs, ceux-ci sont représentés par :
- un délégué, si le siège d'exploitation occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs;
- deux délégués, si le siège d'exploitation occupe plus de 50 jeunes travailleurs;
b)Lorsque le siège d'exploitation compte de 101 à 500 travailleurs, ceux-ci sont représentés par :
- un délégué, si le siege d'exploitation occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs;
- deux délégués, si le siège d'exploitation occupe plus de 100 jeunes travailleurs;
c)Lorsque le siège d'exploitation compte plus de 500 travailleurs, ceux-ci sont représentés par :
- un délégué, si le siège d'exploitation occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs;
- deux délégués, si le siège d'exploitation occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs;
- trois délégués, si le siège d'exploitation occupe plus de 300 jeunes travailleurs.) <AR 1990-12-12/31, art.3, 004; En vigueur : 22-12-1990>
(Les dispositions de l'article 17 ne sont pas applicables aux représentants des jeunes travailleurs). <AR 1986-10-15/30, art. 4, 003>
Art. 16.Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de (25 ans) et plus est réparti proportionnellement aux effectifs de la catégorie des ouvriers âgés de (25 ans) et plus et de celle des employés âgés de (25 ans) et plus. <AR 1991-03-12/30, art. 2, 005; En vigueur : 1991-03-01>
Il est calculé de la manière suivante:
Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de (25 ans) et plus que compte l'entreprise. <AR 1991-03-12/30, art. 2, 005; En vigueur : 1991-03-01>
Si le total des deux quotients ainsi obtenu (compte non tenu des fractions) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la decimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs, si les deux quotients ont la même décimale.
Art. 17.La répartition des mandats effectifs et suppléants de délégués des ouvriers entre les ouvriers du fond et ceux de la surface se fait en proportion des effectifs que ces deux groupes comportent le jour de l'affichage de l'avis annoncant la date des élections. Elle est calculee de la manière suivante:
Le résultat de la multiplication du nombre d'ouvriers que compte chacun de ces deux groupes par le nombre de membres ouvriers de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des ouvriers que compte le siège d'exploitation.
Si le total des deux quotients ainsi obtenu (compte non tenu des fractions) est inférieur d'une unité au nombre de membres ouvriers de la délégation, le mandat restant est attribué à celui des deux groupes qui compte le plus petit nombre d'ouvriers, dans le cas ou celui-ci n'est pas encore représenté.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué au groupe qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celui qui compte le plus grand nombre d'ouvriers, si les deux quotients ont la même décimale.
(alinéa abrogé) <AR 1986-10-15/30, art. 32, 003>
(L'ouvrier est considéré comme ouvrier du fond ou comme ouvrier de la surface suivant qu'il est inscrit en l'une ou l'autre de ces qualités au compte individuel tenu en application de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.) <AR 21-12-1982, art. 2>
Art. 18.Les mandats des délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 14 à 17.
Art. 19.Les délégués du personnel sont elus pour un terme de quatre ans. Ils sont réeligibles et restent en fonction jusqu'a l'installation de leurs successeurs.
Les élections pour le renouvellement des mandats de délégués des travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les mines, minières et carrières souterraines ont lieu pendant la période fixée par Nous, pour les élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise de l'ensemble des entreprises du Royaume.
Le mandat du délégué du personnel prend fin:
1°en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du comité a eu lieu;
2°lorsque l'intéresse cesse de faire partie du personnel;
3°en cas de démission;
4°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
5°en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 76ter, § 6 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature:
6°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur;
7°dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;
8°en cas de décès.
Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 3, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif;
1°en cas d'empêchement de celui-ci;
2°lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'alinéa 3, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.
Art. 20.Les membres représentant la direction de l'entreprise ne peuvent être en nombre supérieur aux membres représentant les travailleurs est visés au 2° de l'article 8 du présent arrêté.
Art. 21.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes.
(Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.
Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définies dans l'avis (visé à l'article 76)). <AR 1986-1-015/30, art. 5, 003>
(La désignation d'un remplacant peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du travail dans le mois qui suit le moment où les délégués du personnel ont eu connaissance de ce remplacement. Ce recours est soumis aux règles fixées aux articles 115 et 116.
La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 60 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail en application de l'article 61, ainsi, qu'à titre indicatif la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annoncant la date des élections sont conservées jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.) <AR 1994-12-12/36, art. 2, 006; En vigueur : 09-12-1994>
Art. 22.Lorsque le personnel ouvrier du siège d'exploitation compte au moins 200 travailleurs, le comité de securité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, pourra se subdiviser en sections. Celles-ci sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement que le comité.
Pour les mines de houille une ou plusieurs sections spéciales aux travaux souterrains seront constituées.
Le comité désigne dans les deux cas les membres de la délégation du personnel qui sont appelés à faire partie des sections ainsi créées. Le délégué ouvrier à l'inspection des mines interessé assiste aux réunions de la section.
§ 2.- Mission.
Art. 23.Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a pour mission essentielle de rechercher et de proposer tout moyen de promouvoir activement toute action pour que le travail s'effectue dans des conditions optimales de sécurité, d'hygiène et de sante.
A. Pour exercer cette mission, il est notamment tenu d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique de prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur le plan d'action annuel du chef d'entreprise, ses modifications, son application et ses résultats.
B. Le comité est aussi chargé d'emettre un avis préalable:
1. sur tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme peuvent avoir des conséquences sur la sécurité, l'hygiène ou la santé, ainsi que sur le choix ou le remplacement des organismes agréés, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes, de services médicaux du travail agréés;
(2. sur la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l'aménagement des circonstances de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;
3. sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des moyens de protection individuelle ou collective;
4. sur toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévoir la fatigue professionnelle;
5. sur l'instauration au sein de l'entreprise, en application de la loi sur les accidents du travail d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier ou sur l'affiliation, le changement d'affiliation ou le retrait d'affiliation à semblable service institué par l'assureur.
6. sur la désignation et le remplacement du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de son ou ses adjoints.
Le comité est chargé de donner son accord préalable sur l'écartement de leur fonction du chef de service et de son ou ses adjoints.) <AR 1996-04-11/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-1996>
C. Le comité a aussi pour mission:
1. de participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d'affecter la sécurité, l'hygiène ou la santé et au dépistage des cas d'inadaptation du travail à l'homme, d'en examiner les causes et de proposer des moyens pour les pallier.
Il délègue notamment dans ces buts, certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, une enquête approfondie dans toutes les sections de l'entreprise avec le chef du service de sécurité, le chef responsable de chaque section et le médecin du travail;
2. de constituer une délégation qui se rend immédiatement sur place en cas d'urgence, et dans chaque cas d'accident, d'incident technique ou d'intoxication grave, imminent ou survenu ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs du comité en fait la demande:
3. de désigner un membre représentant la direction et un membre représentant les travailleurs pour rencontrer l'ingénieur des mines ou le médecin-inspecteur du travail lors de ses visites de surveillance dans l'entreprise;
4. de prêter, le cas échéant, collaboration aux fonctionnaires compétents;
5. d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
6. de rechercher les moyens d'embellir les lieux de travail et leurs abords;
7. de stimuler et de surveiller les activités du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
8. d'examiner et émettre un avis sur les plaintes formulées par le personnel en matière de sécurité, d'hygiène ou de santé, ainsi que sur la manière dont s'acquitte de sa tâche le service médical, pharmaceutique et hospitalier institué en application de la loi sur les accidents du travail.
D. Le comité remplit les missions qui lui sont dévolues par les arrêtés royaux pris en exécution des articles 76, 76bis et 76ter des lois coordonnées sur les mines, minières et carrieres et, en particulier, celles qui sont relatives aux prises d'eau des lavabos, aux tolérances admises dans les installations de réfectoires, de vestiaires, de lavoirs et de communs, à la surveillance médicale des travailleurs et à la surveillance sanitaire des lieux de travail comme il est prévu aux articles 9, 29, 36, 38, 40, 44bis, 44ter, 49, 52, 58, 63bis, 63ter, 64octies, 64nonies, 65, 65bis, 65sexies de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, relatif aux mesures d'hygiène et de santé des travailleurs, dans les mines, minières et carrières souterraines.
E. Le comité adresse au comité régional un rapport général sur son activité et sur le résultat de ses travaux. Ce rapport est trimestriel ou semestriel selon qu'il s'agit de mines de houille ou de minières et carrières souterraines.
§ 3.<AR 1984-10-26/30, art. 5, 002> Obligations de l'employeur.
Art. 24.Le chef d'entreprise instaure et exerce une politique active de prévention, informe, consulte et collabore pleinement avec le comité.
Dans ce but, il est notamment tenu:
1. de communiquer aux membres du comité:
a)avant le 1er novembre, un plan annuel d'action pour promouvoir la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise au cours de l'année civile suivante.
La plan détermine les objectifs poursuivis, ainsi que les mesures et moyens pour les réaliser et est basé notamment sur les dépistages et enquêtes effectués par le comité ou sa délégation, par le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et par le service médical du travail. Il ne peut être mis en oeuvre avant que le comité ait émis son avis ou, à défaut, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte;
b)toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre les avis en parfaite connaissance de cause.
A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation, en rapport avec la securité et l'hygiène;
(c) toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction et toutes les informations nécessaires concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs;
d)toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection visées à l'article 2.2.2.6.) <AR 1996-04-11/33, art. 7, 007; En vigueur : 01-06-1996>
2. de communiquer au comité son point de vue et celui des organismes et autres services ou personnes agréés, éventuellement intéressés, sur les avis du comité relatif aux plaintes formulees ainsi que sur la manière dont s'acquitte de sa tâche le service médical, pharmaceutique et hospitalier institué en application de la loi sur les accidents du travail;
3. de donner le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux situations de danger imminent ou grave pour la sécurité et la sante des travailleurs et une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.
Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité et, à défaut, dans les six mois au plus tard.
Le chef d'entreprise qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au comité. Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiee sans consultation ou sans information préalable du comité;
4. de donner toute facilité aux membres du comité représentant les travailleurs, délégués à cet effet, pour avoir les contacts nécessités par l'exercice de leur mission avec le chef d'entreprise ou ses délégués, ainsi qu'avec les cadres, les techniciens et les travailleurs concernes;
5. de mettre à la disposition des membres du comité un carnet à souches ou les dangers constates peuvent être signalés au responsable immédiat.
Dans le cadre de l'information, il met un panneau d'affichage à la disposition des membres du comité.
Art. 25.Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. |(§ 4.) _ <AR 1984-10-26/30, art. 6, 002> Fonctionnement.
Art. 26.Le chef d'entreprise ou son délégué, à qui il transfère ses pouvoirs, préside le comité.
Il réunit le comité au siège d'exploitation une fois par mois au moins.
L'employeur est tenu de convoquer le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du comité dix jours au moins avant la réunion. (...) <AR 1994-12-12/36, art. 3, 006; En vigueur : 09-12-1994>
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou l'un de ses adjoints assume le secrétariat.
Il est chargé:
1. de convoquer par écrit chaque membre effectif du comité, huit jours au moins avant la réunion.
La convocation indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour. Elle est accompagnée du rapport mensuel du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de toutes les informations utiles relatives à l'ordre du jour;
2. de transmettre à chaque membre effectif quinze jours au moins avant la réunion du mois de février, le rapport annuel d'activité du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
3. d'informer le service médical du travail de la date et de l'ordre du jour de la réunion, comme il est prévu à l'article 36 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, concernant les mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;
4. d'afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et l'ordre du jour;
5. de rédiger les avis du comité;
6. de remettre aux membres effectifs et suppléants, ainsi qu'au médecin du travail, huit jours au moins avant la réunion suivant le procès-verbal de séance établi par un membre de la délégation du personnel;
7. d'afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises;
8. d'afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, les suites réservées aux avis du comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une publicité particulière.
Le comité donne son avis dans les délais les plus brefs sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par le chef d'entreprise, ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il recoit.
Les avis qui ne sont pas fournis à l'unanimité mentionnent les divergences.
L'avis concernant le plan d'action annuel est fourni en tout cas avant le 31 décembre.
L'ingénieur des mines ou le médecin-inspecteur du travail compétent, peut convoquer d'office le comité et assumer la présidence de la réunion.
Les membres du comité représentant les travailleurs peuvent se faire assister, avec l'accord du chef d'entreprise, par un spécialiste de leur choix.
En vue de préparer les réunions, avec l'accord tacite du chef d'entreprise, ils peuvent obtenir l'assistance d'un représentant permanent de leur organisation professionnelle.
Ils peuvent toujours faire appel a l'ingénieur des mines ou au médecin-inspecteur du travail compétent.
Il est interdit aux membres des comités et à quiconque qui y participe, de communiquer ou de divulguer des renseignements globaux ou individuels, portés à leur connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent en vertu des présentes dispositions, si cette communication ou divulgation porte préjudice aux intérêts de l'entreprise ou des travailleurs.
La disposition ci-dessus n'a pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et leurs délégués sur le plan de la sécurité et de l'hygiène, ni d'entraver leur droit d'audience auprès du chef d'entreprise en cas de différend au niveau du comité.
(Le secrétaire du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.
Au procès-verbal sont actés : les propositions, les accords, les avis formulés par le comité ainsi qu'un résumé des débats.
Le procès-verbal de la réunion est examiné et approuvé a l'ouverture de la réunion suivante.) <AR 1994-12-12/36, art. 3, 006; En vigueur : 09-12-1994>
(Les membres du comité représentant les travailleurs ont droit à une formation appropriée. Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail la concernant.
Les membres du comité représentant les travailleurs ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités dans l'exercice de leur mission.) <AR 1996-04-11/33, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-1996>
Art. 26bis.<inséré par AR 1994-12-12/36, art. 4, 006; En vigueur : 09-12-1994> Lorsqu'aucun recours n'est introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours fixé par le Roi ou dans les trente jours qui suiventdécision judiciaire définitive validant les élections.
La règle genérale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières de règlements d'ordre intérieur prevoyant un délai plus court.
Lorsqu'un recours a été introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué representant l'employeur, l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau comité soit devenue définitive.
Art. 27.Les membres suppléants ne siègent que dans les cas prévus à l'article 19.
Art. 28.Chacune des parties, pourra, lorsqu'un cas spécial se présentera, solliciter la présence aux réunions de l'ingénieur des mines ou du médecin inspecteur du travail compétent.
De même ces fonctionnaires pourront convoquer d'office les réunions du comité et les présider eux-mêmes.
A la demande d'un membre, le vote a lieu au scrutin secret par une barre, tracée sur un "oui" ou sur un "non". Le compte du vote est arrêté par le président et le secrétaire.
Art. 29.Les décisions du comité sont prises à l'unanimite des voix des membres présents. En cas de désaccord chacune des parties pourra faire appel à l'ingénieur des mines du ressort, lequel presidera une nouvelle réunion et tentera de concilier les parties.
Chacune des parties pourra toujours en cas d'échec de la conciliation, s'adresser au directeur divisionnaire des mines ou au directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail si le desaccord porte sur une question d'hygiène ou de médecine du travail.
Art. 30.Les conditions dans lesquelles les membres des comités peuvent requérir l'assistance d'experts, les modalités d'agréation de ceux-ci ainsi que le tarif de leurs émoluments seront déterminés dans un arrêté royal ultérieur.
Art. 31.Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants:
a)quand ils assistent à des réunions intersièges;
b)quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec leurs propres moyens de transport;
c)quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transports normaux.
C.Comités régionaux pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail
§ 1er.- Composition.
Art. 32.Deux comités régionaux pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail dans les mines sont institués, l'un dans la région de langue française et l'autre dans la région de langue néerlandaise.
Art. 33.<AR 1986-1-015/30, art. 6, 003> Trois comités régionaux pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail dans les minières et les carrières souterraines sont institués dans les groupes de provinces suivants :
a)le groupe des provinces de Hainaut, de Liège, de Namur, de Luxembourg et de Brabant, à l'exception des communes de cette dernière province dont la langue administrative est le néerlandais;
b)le groupe des provinces d'Anvers et de Limbourg avec les communes de la province de Brabant dont la langue administrative est le néerlandais;
c)le groupe des provinces de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale.
Art. 34.Pour les mines, chaque comité régional est composé:
1°d'un président;
2°de (quatre) membres effectifs représentant les travailleurs et de six membres effectifs représentant les employeurs; <AR 1991-03-12/30, art. 3, 005; En vigueur : 1991-03-01>
3°d'un rapporteur-secrétaire.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Pour les minieres et les carrières souterraines, chaque comité regional de groupe de provinces est composé:
1°d'un président;
2°de six membres effectifs représentant les travailleurs, dont un délégue des employés et de six membres effectifs représentant les employeurs;
3°d'un rapporteur-secrétaire.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Art. 35.(Le président d'un comité régional pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail dans les mines est le directeur divisionnaire des mines de la division minière concernée. Le rapporteur-secrétaire est un ingénieur désigné par le président.
Le président d'un comité régional pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail dans les minières et les carrières souterraines est un ingénieur en chef-directeur de la division minière concernée. Le rapporteur-secrétaire est un ingénieur désigné par le président.) <AR 1990-12-12/31, art.4, 004; En vigueur : 22-12-1990>
(alinéa abrogé) <AR 1986-10-15/30, art. 32, 003>
Les délégués des employeurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs.
Les délégués des travailleurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des travailleurs. Si le nombre de délégués proposés séparément pour chacune de ces organisations excède au total le nombre de mandats à conférer, la répartition se fera proportionnellement au nombre de sièges obtenus par chacune d'elles dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail constitués dans le bassin minier ou dans la région correspondante.
Les délégués des employeurs et des travailleurs peuvent être membres d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
(Lors de l'examen de problèmes particuliers, le président d'un comité peut faire appel à une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes.) <AR 1990-12-12/31, art. 4, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Art. 36.(Le mandat des délégués des employeurs et des travailleurs est de quatre ans) <AR 1990-12-12/31, art. 5, 004; En vigueur : 22-12-1990>
(alinéa abrogé) <AR 1986-10-15/30, art. 32, 003><Abrogation confirmée par AR 1990-12-12-/31, art. 5, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Le mandat des délégués des employeurs et des travailleurs peut être renouvelé. Les délégués restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
(Le délégué suppléant siège en remplacement d'un membre effectif empêché ou dont le siège devient vacant. Dans ce dernier cas, il achève le mandat de son prédécesseur.) <AR 1990-12-12/31, art. 5, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Art. 37.Le mandat des délégués des travailleurs prend fin:
1°par le décès ou la démission volontaire du délégué;
2°lorsque celui-ci cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a proposé.
§ 2.- Mission.
Art. 38.Les comités régionaux auront comme mission:
1°de coordonner les activités des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des entreprises d'une même région, en vue d'harmoniser et de promouvoir, par voie de conseils et de recommandations, celles des initiatives de ces comités en matière de sécurité, de prophylaxie ou d'embellissement dont l'efficacité a été reconnue et d'en généraliser l'application;
2°de suivre le fonctionnement de tous les services et comités de sécurité, d'hygiene et d'embellissement des entreprises de leur ressort;
3°d'organiser l'émulation entre les entreprises dans leur action en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs ainsi que de l'embellissement des lieux de travail;
4°de favoriser l'application des moyens propres à rendre plus agréables les lieux de travail.
(5° d'ouvrir toutes enquêtes nécessaires sur les problèmes et les solutions qui existent dans les entreprises et qui concernent la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail;
6°de coordonner et, le cas échéant, d'améliorer et généraliser ces solutions;
7°d'examiner et apprécier l'efficacite de l'action des organes de sécurité dans les entreprises et de viser à l'amélioration de cette action;
8°de proposer, le cas échéant, au Conseil supérieur de la sécurité minière de modifier ou compléter la réglementation en la matière.) <AR 1990-12-12/31, art. 6, 004; En vigueur : 22-12-1990>
Dans le cadre de sa mission, le comité régional ou ceux de ses membres qu'il délègue à cette fin pour lui faire rapport, peuvent, d'accord avec la direction des entreprises, visiter les installations, tant du fond que de la surface, susceptibles de présenter un intérêt particulier en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnelles ou sous le rapport d'embellissement des lieux de travail.
(Les services et comités remettent au comité regional trimestriellement ou semestriellement, selon le cas, un rapport sur leurs activités et sur le résultat de leurs travaux). <AR 1986-10-15/30, art. 8, 003>
§ 3.- Fonctionnement.
Art. 39.Les comités régionaux élaborent un règlement d'ordre intérieur et se réunissent au moins une fois par trimestre.
Le président fixe le lieu de la réunion. Dans le cas prévu à l'article 38, deuxième alinéa, les membres des comités régionaux feront rapport au comité en ce qui concerne la mission qui leur aura été confiée.
Art. 40.Chaque année, les comités régionaux adressent au Conseil supérieur de la sécurité minière et au Conseil supérieur d'hygiène des mines, un rapport sur leurs activités et leurs conclusions.
Ce rapport comportera une analyse des traits caractéristiques du fonctionnement des services et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement de toutes les entreprises de leur ressort et une appréciation de l'activité de ces services et comités.
D.Conseil supérieur de la sécurité minière
§ 1er - Mission.
Art. 41.Le Conseil supérieur de la sécurité minière, institué auprès du Ministere qui a l'Administration des mines dans ses attributions, est chargé:
1°de donner, à la demande du Ministre ayant les mines dans ses attributions, son avis sur l'opportunité d'entreprendre, de faire entreprendre ou d'encourager tous travaux, analyses, recherches ou études utiles à l'amélioration de la sécurité du travail, d'une part, et des services, des méthodes et du matériel de sauvetage, d'autre part;
2°de formuler au Ministre précite toutes propositions ou suggestions d'ordre technique visant à rechercher et à promouvoir les méthodes de travail les meilleures et les plus efficaces pour la sauvegarde de la sécurité des travailleurs;
3°d'élaborer les réglementations nouvelles nécessaires à cet effet et de reviser la réglementation existante à la lumière des enseignements tirés de l'étude des accidents et des progrès techniques;
4°de procéder à l'examen des rapports des comités regionaux ainsi que de tous autres rapports qui peuvent lui être soumis.
§ 2.- Composition.
Art. 42.Le Conseil supérieur de la sécurite minière est composé:
1°du directeur général des Mines, qui en assume de droit la présidence;
2°des personnes suivantes, qui sont membres de droit:
a)(l'inspecteur général des mines) <AR 1990-12-12/31, art. 7, 004; En vigueur : 22-12-1990>
b)les directeurs divisionnaires des mines;
c)l'ingénieur en chef-directeur des mines, chargé du secteur des mines, minières et carrières à la Direction générale des Mines;
d)(Abrogé.) <AR 1990-12-12/31, art.7, 004; En vigueur : 22-12-1990>
e)les directeurs des centrales de sauvetage des mines de houille;
3°de (six) membres effectifs présentés par les organisations représentatives des travailleurs, dont l'un au moins est présenté par les organisations représentatives des travailleurs des minières et des carrieres souterraines;<AR 1990-12-12/31, art. 7, 004; En vigueur : 22-12-1990>
4°de (six) membres effectifs présentés par les organisations représentatives des employeurs, dont l'un au moins est présenté par les organisations représentatives des employeurs des minières et des carrières souterraines; <AR 1990-12-12/31, art. 7, 004; En vigueur : 22-12-1990>
5°d'un rapporteur;
6°d'un ou plusieurs secrétaires.
Il y a autant de membres suppleants que de membres effectifs.
Lors de l'examen de problèmes particuliers, le Conseil peut faire appel à une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes.
Art. 43.Le Conseil supérieur de la sécurité minière comprend les sections suivantes:
A. Pour les mines:
1°une section législative et administrative qui étudie les problèmes relatifs à la coordination de l'activité des comités régionaux et s'occupe de l'élaboration et de la révision des lois et règlements;
2°une section technique et de sauvetage qui formule, d'une part, son avis sur l'opportunité d'entreprendre, faire entreprendre, patronner ou encourager tous essais, analyses, études ou recherches utiles à l'amélioration de la sécurité du travail et qui s'occupe, d'autre part, des questions relatives à l'organisation des services de sauvetage et des améliorations à apporter au matériel et aux méthodes.
B. Pour les minières et les carrières souterraines:
Une section spéciale qui a les mêmes attributions dans les minières et les carrières souterraines que celles mentionnées en A, 1° et 2° pour les mines.
Art. 44.Les sections sont composées d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur général des mines, et d'un certain nombre de membres du Conseil supérieur ou de leurs suppléants qui ont une compétence particulière dans les matières qui y sont étudiées.
Le Conseil supérieur fixe le nombre des membres et procède à leur désignation.
Lors de l'examen de problèmes particuliers, la section peut faire appel à une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes.
Art. 45.Le rapporteur et les secrétaires sont désignés par le Roi.
Les membres délégués des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont nommés par le Roi qui les choisit sur des listes doubles présentées par leurs organisations respectives.
Le mandat des personnes designées ci-dessus est de six ans.
Il est renouvelable.
§ 3.- Fonctionnement.
Art. 46.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et se réunit au moins une fois par trimestre.
Les sections peuvent constituer en leur sein des groupes de travail chargés de préparer l'étude de toute question entrant dans le cadre de leur mission.
Art. 47.Le Conseil transmet un rapport annuel de son activité et ses conclusions au Ministre qui a les mines dans ses attributions ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail.
E Conseil supérieur d'hygiène des mines
§ 1er.- Mission.
Art. 48.Le Conseil supérieur d'hygiène des mines, institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, est chargé:
1°de donner à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail son avis sur l'opportunité d'entreprendre, de faire entreprendre ou d'encourager tous travaux, analyses, recherches ou études visant à l'amélioration des conditions d'hygiène du travail, de la prophylaxie des maladies professionnelles et des moyens de premiers soins en cas d'accidents ou d'indispositions des travailleurs des mines, minières ou carrières souterraines;
2°de formuler au Ministre précité toutes propositions ou suggestions d'ordre hygiénique ou médical visant à rechercher et à promouvoir les méthodes de travail les meilleures et les plus efficaces pour la sauvegarde de la santé des travailleurs et à accélérer les progrès de l'hygiène industrielle;
3°d'élaborer les réglementations nouvelles nécessaires à cet effet et de réviser les règlementations existantes à la lumière des enseignements tirés de l'étude des cas de maladies professionnelles, des problèmes d'ordre sanitaire et des progrès réalisés dans le domaine de l'hygiène et de la médecine du travail:
4°de procéder à l'examen des rapports des comités régionaux ainsi que de tous autres rapports qui peuvent lui être soumis.
§ 2.- Composition.
Art. 49.(Le Conseil supérieur d'hygiène des mines est composé :
1. du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, qui en assume de droit la présidence;
2. de l'inspecteur général du Service de l'Inspection médicale du travail;
3. de (six) membres effectifs présentés par les organisations représentatives des travailleurs, dont un au moins présenté par les organisations représentatives des travailleurs des minières et des carrières souterraines; <AR 1990-12-12/31, art.8, 004; En vigueur : 22-12-1990>
4. de (six) membres effectifs présentés par les organisations représentatives des employeurs, dont un au moins présenté par les organisations représentatives des employeurs des minières et des carrières souterraines; <AR 1990-12-12/31, art. 8, 004; En vigueur : 22-12-1990>
5. d'au plus six experts, dont deux chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, choisis pour leur compétence en matiere d'hygiène des mines, minières et carrières souterraines;
6. d'un rapporteur;
7. d'un ou plusieurs secrétaires, parmi lesquels un médecin attaché au Service de l'Inspection médicale du travail.) <AR 1984-10-26/30, art. 7, 002>
Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.
Lors de l'examen des problèmes particuliers, le Conseil pourra faire appel à une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes en matière d'hygiène des mines.
Art. 50.Le Conseil supérieur d'hygiène des mines comprend les sections suivantes:
1°une section d'administration et de législation, qui étudie spécialement les problèmes relatifs à la coordination de l'activité des organismes régionaux et à l'élaboration ou a la révision des règlements miniers en matière d'hygiène;
2°une section médicale qui formulera son avis sur l'opportunité d'entreprendre, de faire entreprendre, patronner ou encourager tous essais, analyses, études ou recherches visant à l'amélioration des conditions d'hygiène du travail, de la prophylaxie des maladies professionnelles et des moyens de premiers soins en cas d'accident ou d'indispositions dans les mines, minières et carrières souterraines.
Art. 51.Ces sections sont composées d'un président, d'un secrétaire et d'un certain nombre de membres du Conseil supérieur ou de leurs suppléants qui ont une compétence particulière dans les matières qui y sont étudiées.
Le Conseil supérieur en arrêté le nombre et désigne ensuite les membres; il est entendu cependant que l'inspecteur genéral chef du service de l'inspection médicale du travail préside de droit les sections.
Art. 52.Le rapporteur et les secrétaires sont désignés par le Roi.
Les membres délégués des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont nommés par le Roi qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le mandat des personnes désignées ci-dessus est de six ans. Il est renouvelable.
§ 3.- Fonctionnement.
Art. 53.Le Conseil supérieur arrêté sont règlement d'ordre intérieur et se réunit au moins une fois par trimestre.
Les sections peuvent constituer en leur sein des groupes de travail charges de préparer l'étude de toute question entrant dans le cadre de leur mission.
Art. 54.Le Conseil transmet un rapport annuel sur son activité et ses conclusions au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre qui a les mines dans ses attributions.
F.Commission de contact sécurité-hygiène
Art. 55.<le texte néerlandais a été remplacé par AR 1986-10-15/30, art. 9> Il est créé une commission de contact sécurité-hygiène qui étudie sur le plan national les questions englobant à la fois la sécurité, d'une part, l'hygiène et l'embellissement (d'autre part des mines , des minières et des carrières souterraines). <AR 1984-10-26/30, art. 10, 002>
Art. 56.La commission de contact est composée comme suit:
1°le président et un secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité minière;
2°le président et un secretaire du Conseil supérieur d'hygiène des mines;
3°quatre membres représentant les organisations (représentatives des employeurs), dont deux font partie du Conseil supérieur de la sécurité minière et deux du Conseil supérieur d'hygiène des mines; <AR 1984-10-26/30, art. 11, 002>
4°quatre membres représentant les organisations (representatives des travailleurs), dont deux font partie du Conseil supérieur de la sécurité minière et deux du Conseil supérieur d'hygiène des mines. <AR 1984-10-26/30, art. 11, 002>
Art. 57.La commission de contact se réunit une fois par an, sous la presidence alternative du président du Conseil supérieur de la sécurité minière et du président du Conseil supérieur d'hygiène des mines. Le secrétariat est assuré par le Conseil qui assume la présidence.
Art. 58.La commission examine dans les rapports annuels des deux Conseils les questions qui concernent à la fois la sécurité et l'hygiène ou l'embellissement des mines, minières et carrières souterraines. Elle fixe l'attitude que chacun des Conseils devra adopter vis-à-vis de ces questions.
Elle organise des concours en vue d'encourager la recherche et l'esprit d'invention en matière de sécurité et d'hygiène des mines, minières et carrières souterraines et peut, à cet effet, constituer une section permanente.
Chapitre 3._ PROCEDURE RELATIVE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DES TRAVAILLEURS AU SEIN DES COMITES DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
A.Opérations préliminaires à la procédure électorale
Art. 59.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 59bis.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 60.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 61.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
B.Conditions d'électorat et d'éligibilité
Art. 62.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 63.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 64.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
C.Confection des listes électorales
Art. 65.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 66.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 67.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 68.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 69.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 70.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 71.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 72.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 73.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 74.<AR 1986-10-15/30, art. 14, 003> Les avis prévus aux articles 7
Art. 75.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 75bis.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
D.Présentation des candidats et confection des bulletins
Art. 76.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 77.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 78.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 79.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 80.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 81.(Abroge) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 82.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 83.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
E.Composition des bureaux électoraux.
Art. 84.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 85.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 86.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 87.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 87bis.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
F.Operations du vote.
Art. 88.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 89.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 90.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 91.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 92.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 93.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 94.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 95.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 96.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 97.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
G.Dépouillement du scrutin.
Art. 98.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 99.(Abroge) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 100.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 101.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
H.Répartition des mandats et désignation des élus.
Art. 102.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 103.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 104.(Abroge) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 105.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>.
Art. 106.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 107.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
TITRE Ier.(Remplacement de membres effectifs) <AR 21-12-1982, art. 23>
Art. 108.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
J.Dispositions spéciales relatives au renouvellement du comité
Art. 109.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
K.Communications au personnel concernant l'élection
Art. 110.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
L.Organisation de nouvelles élections
Art. 111.(Abroge) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Art. 112.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
M.Dispense d'organiser des élections
Art. 113.(Abrogé) <AR 1999-11-25/70, art. 4, 008; En vigueur : 2000-01-29>
Chapitre 4._ Dispositions concernant les conditions requises pour être membres des comités régionaux pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail.
Art. 114.Pour être membre d'un comité régional pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il faut avoir atteint l'âge de 25 ans accomplis.
L'intéressé doit en outre être ou avoir été occupé en Belgique dans l'industrie charbonnière ou dans l'industrie des minières et des carrières souterraines suivant qu'il s'agit d'un comité régional de bassin minier ou d'un groupe de provinces pour les minières et carrières souterraines.
Il peut être membre d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les mines, minières et carrières souterraines.
Chapitre 5._ Recours en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
A.Recours contre les élections.
Art. 115.<AR 21-12-1982, art. 24> Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections (ou de la décision d'arrêter la procédure) ou de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote. <AR 1994-12-12/36, art. 31, 006; En vigueur : 09-12-1994>
(Un recours est également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions du présent arrêté.) <AR 1990-12-12/31, art. 41, 004; En vigueur : 22-12- 1990>
Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.
Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, a chacun des élus effectifs et suppleants, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées, à l'ingénieur des mines du ressort.
Art. 116.<AR 21-12-1982, art. 25> La Cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant (une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure), ou de rectification des résultats des élections (ou contre la désignation de la délégation de l'employeur.) <AR 1990-12-12/31, art. 42, 004; En vigueur : 22-12-1990><AR 1994-12-12/36, art. 32, 006; En vigueur : 09-12-1994>
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
La Cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.
(Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l'article 115, dernier alinéa). <AR 1986-10-15/30, art. 29, 003>
Art. 116bis.<AR 21-12-1982, art. 26> La nouvelle procédure électorale commence dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive. Les résultats de la nouvelle élection ne sont toutefois pas pris en considération pour la répartition des mandats des délégués des travailleurs au sein des comités régionaux.
B.Constatation par les juridictions du travail de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique justifiant un licenciement
Art. 117.<AR 21-12-1982, art. 27> Le tribunal du travail statue sur la requête, introduite par l'employeur, les travailleurs intéressés ou les organisations représentatives des travailleurs intéressées, tendant à faire constater l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 76ter, § 6, alinéa 2, 2°, des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par l'article 76ter, § 6, alinéa 2, 2°, des mêmes lois.
Le jugement est notifié à l'employeur, aux élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées et au travailleur intéressé.
Art. 118.<AR 21-12-1982, art. 28> La Cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail dans les litiges visés à l'article 117.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
Les arrêts sont notifiés aux personnes visées à l'article 117, dernier alinéa.
C.<AR 21-12-1982, art. 29> Procédure judiciaire.
Art. 118bis.<AR 1986-10-15/30, art. 30, 003> Dans le cadre des recours prévus par l'article 76ter, § 6, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, sont appliquées les règles de procédure suivantes :
1°les recours sont introduits par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;
2°les délais pour introduire les recours visés aux articles 61, 72, 82, 115 et 116 sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi à la poste de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;
3°la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe du tribunal du travail saisi, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées;
4°la juridiction saisie statue sans préliminaire de conciliation après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;
5°les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par le présent arreté;
6°seuls les jugements rendus dans le cadre des litiges visés aux articles 61, 72 et 82 ne sont pas susceptibles d'appel, ni d'opposition;
7°les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail. Celui-ci peut accomplir, au nom de l'organisation à laquelle il appartient, les diligences que cette representation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.
Art. 118ter.<AR 21-12-1982, art. 29> Il faut entendre par:
1°partie intéressée: toute personne ou organisation représentative des travailleurs mise en cause dans le cadre de la procédure;
2°adresse complète: le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail.
Chapitre 6._ Surveillance.
Art. 119.<Dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots "zij mogen van de werknemers" ont été remplacés par les mots "zij mogen van de werkgevers"> Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines, les médecins inspecteurs du travail et les médecins chargés de l'application de l'article 76bis, § 1er, des lois sur les mines, minières et carrières sont chargés de surveiller l'application des dispositions du présent arrêté et de rechercher les infractions éventuelles.
Ils peuvent exiger communication des employeurs, de leurs préposés ou mandataires, des travailleurs, des chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de leur adjoints et suppléants, des membres des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des membres des comités régionaux, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent exiger également communication par l'employeur des listes électorales ainsi que de toutes pièces justificatives concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité.
Art. 120.Ils ont la libre entrée de tout lieu de travail généralement quelconque des entreprises et sièges d'exploitation assujettis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 121.Lors de leur visite dans une entreprise ou un siège d'exploitation, en vue de surveiller l'exécution des dispositions relatives aux services et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail prévus au présent arrêté, les fonctionnaires visés à l'article 119 sont accompagnés d'un membre de la délégation du personnel au sein du comité.
Celui-ci sera désigné par cette délégation sans que son absence puisse entraîner l'irrégularité de la visite et des opérations qu'elle entraîne.
Art. 122.Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant.
Art. 123.Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, les travailleurs, les chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, leurs adjoints et suppléants, les membres des comites de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont tenus de fournir aux comités régionaux de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation des dispositions prévues pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 124.Un arrêté royal détermine le montant et les modalités d'octroi des jetons de presence:
1°pour les membres des comités régionaux, des conseils supérieurs visés aux articles 41 et 48, des sections et groupes de travail de ces conseils et de la commission de contact;
2°pour toutes personnes appelées à y collaborer.
Art. 125.Est abrogé:
_ l'arrêté royal du 29 avril 1958 relatif aux organes de securité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les mines, minières et carrières souterraines.
Art. 126.Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 1978.
Art. 127.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe I ((art. 4 et art. 5)): Renseignements que doit obligatoirement porter la "fiche d'accident".<AR 1984-10-26/30, art. 14, 002>
I. Renseignements concernant l'entreprise
1. Dénomination de l'entreprise;
2. Division, siège d'exploitation;
3. Nom et prénoms de l'agent responsable (arrêtés royaux du 15 juillet 1919: mines; du 2 avril 1935: carrières souterraines, et du 3 août 1960: minières).
II. Renseignements concernant la victime
1. Nom et prenoms;
2. Numéro matricule;
3. Sexe;
4. Nationalité;
5. Date de naissance;
6. Etat civil;
7. Domicile;
8. Profession normale................, depuis ..........(date);
9. Occupation au moment de l'accident;
10. Ancienneté dans la profession exercée au moment de l'accident;
11. Date d'entrée dans l'entreprise;
12. Indication des accidents antérieurs dont le travailleur a été victime dans l'entreprise (numéro des fiches y relatives, date, durée d'incapacité temporaire totale, taux d'incapacité permanente partielle).
III. Renseignements concernant l'accident
1. Numéro de la déclaration;
2. Date, jour de la semaine, poste et heure;
3. Lieu de l'accident: fond (étage, atelier) ou surface (dépendance ou établissement connexe);
4. Nom, prénoms, numéros matricules des principaux témoins;
5. Nom du surveillant responsable (art. 72, A.R. 28.4.1884);
6. Relation succincte;
7. Nom et domicile du médecin qui a donné les premiers soins, date et heure de ces soins;
8. Nom et domicile du médecin chargé du traitement ultérieur; date et heure des interventions;
9. Lésions provoquées par l'accident, suivant constats médicaux:
a)siège, suivant tableau A ci-dessous;
b)nature, suivant tableau B ci-dessous.
IV. Conséquences de l'accident
1. Durée de l'incapacité temporaire (prévue/réelle) totale; (Nombre de jours calendrier);
2. Pourcentage d'incapacité permanente (prévu/réel);
3. Eventuellement date et heure du décès.
V. Cause de l'accident
1. Elément matériel (rubrique du nouveau tableau 1958 des statistiques de l'administration des mines avec son numéro).
2. Eléments subjectifs:
A. physique (fatigue, âge, troubles organiques, état d'ébriété de la victime);
B. psychique (négligence, inattention, insuffisance de réaction, imprudence, manque de sang-froid, inaptitude, exécution du travail a un rythme dangereux, maladresse, non-observation des consignes).
3. Autres éléments:
C. autres ouvriers (imprudence, négligence, inexpérience, non-observation des consignes);
D. matériel défectueux ou insuffisant;
E. éclairage défectueux, insuffisant;
F. aération défectueuse, insuffisante;
G. consignes et dispositifs de sécurite inadéquats ou manquants;
H. surveillance défectueuse ou insuffisante, ordres contraires aux règles de sécurité;
I. organisation du travail inadéquate ou insuffisante;
J. cas fortuits.
VI. Observations du chef du service de sécurité et d'hygiène relatives à l'accident
1. Mesures de prévention proposées;
2. Mesures de prévention adoptées.
VII. Index de classement
L'index de classement occupera l'angle supérieur droit de la fiche. Il comprendra:
1. Un chiffre arabe correspondant à l'élément matériel (numéro de la rubrique appropriée du nouveau statistique de l'administration des mines).
2. Une lettre minuscule correspondant au siège de la lésion principale suivant le tableau A ci-dessous.
3. Une lettre majuscule correspondant à l'élément de cause subjectif ou autre (cf. V, 2 et 3 ci-dessus).
4. Un chiffre arabe correspondant à la durée de l'incapacite temporaire totale réelle (cf. IV, 1 ci-dessus).
5. Un chiffre romain correspondant à la nature de la lésion principale suivant le tableau B ci-dessous.
TABLEAU A: Siège des lésions
a)tête;
b)yeux;
c)cou;
d)épaule;
e)tronc;
f)bras;
g)mains;
h)organes sexuels;
i)jambes;
j)pieds;
k)ensemble du corps.
TABLEAU B: Nature des lésions
I. Contusions, écorchures.
II. Brulures par flamme ou corps chaud.
III. Choc, commotion.
IV. Coupure, lacération.
V. Piqûre.
VI. Perte d'un membre.
VII. Luxation.
VIII. Fracture.
IX. Foulure, entorse.
X. Asphyxie, intoxication.
XI. Submersion.
XII. Brûlure par substances chimiques.
XIII. Electrocution.
XIV. Hernie.
XV. Empoisonnement.
XVI. Autres.
Art. N1.Annexe Ibis ((art. 4 et art. 5)): Fiche d'accident "Mines de houille". <AR 1984-10-26/30, art. 14, 002>
1. Renseignements que doit obligatoirement porter la "fiche d'accident"
1.1. La fiche d'accident doit obligatoirement porter au recto les renseignements concernant l'employeur, la victime, l'accident et les lésions qui figurent dans les cadres correspondants de l'annexe I de l'arreté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle de déclaration d'accident du travail.
1.2. Les renseignements qui doivent figurer au verso de ladite fiche concernent:
1.2.1. la catégorie professionnelle de la victime au moment de l'accident;
1.2.2. le lieu de l'accident, soit au fond (chantier de dépilage, chantier en creusement, puits et burquins, autres endroits), soit à la surface (triage-lavoir, atelier, autres endroits), soit sur le chemin du travail (aller/retour _ moyen de transport utilisé);
1.2.3. la cause de l'accident: éboulements, chutes de pierres ou blocs de houille _ moyens de transport _ chute et mouvement de la victime _ machines, outils, soutènements _ chutes d'objets _ explosifs _ inflammations ou explosions de grisou ou de poussières de charbon _ dégagements instantanés, anoxies, asphyxies et intoxications par gaz naturel (CO2, CH4, CO, H2S) _ feux de mines et incendies _ coups d'eau _ courant électrique _ autres causes;
1.2.4. Les conséquences de l'accident: nature des lésions _ siège des lésions;
1.2.5. les facteurs physiques: fatigue _ âge _ trouble organique;
1.2.6. les facteurs psychiques: inintelligence de l'acte accompli _ absence de maîtrise de soi _ coordination cerveau _ mouvement _ ignorance, manque de formation ou d'information _ imprudence ou esprit de risque _ légèreté ou esprit de jeu, d'oubli _ inattention _ esprit de lucre _ esprit frondeur;
1.2.7. les éléments extérieurs: autres ouvriers _ matériel utilisé _ milieu de travail _ organisation du travail;
1.2.8. les moyens individuels de protection: casque _ gants _ souliers à bouts renforces _ lunettes _ jambières;
1.2.9. les mesures préventives.
2. Présentation de la "fiche d'accident"
Le recto et le verso de la "fiche d'accident" comportent, chacun dans leur partie supérieure, un cadre reservé aux élements de codification nécessaires au traitement des informations par des moyens mécanographiques.
Art. N2.Annexe II ((art. 4 et art. 6)): Renseignements que doit obligatoirement comporter le rapport annuel. <non reprise dans le système; voir: M.B. du 8-3-1979.><AR 1984-10-26/30, art. 15, 002>
Art. N3.Annexe III: <non reprise dans le système; voir: M.B. du 8-3-1979.><Remplacée par l'annexe de AR 1994-12-12/36, art. 33, 006; En vigueur : 09-12-1994; voir M.B. 30-12-1994, pp. 32599-32604>