Texte 1978121404
Article 1er.Les compléments de pension de retraite et de veuve, les allocations complémentaires de retraite et de veuve et les minima de pensions de retraite et de veuve prévus par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, sont majorés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté en faveur des bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 2.
Art. 2.Les avantages prévus par le présent arrêté ne sont payables que lorsque le bénéficiaire n'exerce pas d'autre activité que celle autorisée par le Roi aux personnes qui jouissent d'une pension de travailleur salarié.
Les avantages prévus par le présent arrêté en matière de pension de survie cessent d'être liquidés en cas de remariage.
Art. 3.§ 1er. Les nombres 44 et 22 000 figurant au paragraphe 1er de l'article 3bis de la loi du 16 juin 1960 précitée sont portés:
a)pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 53 et 26 500 pour les bénéficiaires masculins et à 51 et 25 500 pour les bénéficiaires féminins;
b)pour l'exercice 1978, à 62 et 31 000 pour les bénéficiaires masculins et à 58 et 29 000 pour les bénéficiaires féminins;
c)à partir du 1er janvier 1979, à 70 et 35 000 pour les bénéficiaires masculins et à 65 et 32 500 pour les bénéficiaires féminins.
(d) à partir du 1er avril 2004, à 74 et 917,21 euros pour les bénéficiaires masculins et à 69 et 855,23 euros pour les bénéficiaires féminins.) <AR 2004-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2004>
§ 2. Les nombres 93, 57 900, 41 et 20 500 figurant au paragraphe 1er de l'article 3ter de la même loi, sont portés respectivement à :
a), 61 500, 50 et 25 000 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977;
b), 64 500, 57 et 28 500 pour l'exercice 1978;
c), 66 900, 63 et 31 500 à dater du 1er janvier 1979.
(d) 128, 1.695,59 euros, 67 et 830,44 euros à dater du 1er avril 2004.) <AR 2004-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 4.§ 1er. Le nombre 3 000 figurant au paragraphe 2 de l'article 3bis précité et à l'article 3quinquies de la loi du 16 juin 1960 précitée, est modifié de la manière suivante :
a)lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi en ce qui concerne les personnes qui jouissent d'une pension de travailleur salarié et ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, il est porté à 3 200 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 3 400 pour l'exercice 1978 et à 3 550 à dater du 1er janvier 1979 (et à 89,99 euros à dater du 1er avril 2004); <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>
b)lorsqu'il s'agit d'un autre bénéficiaire, il est porté à 3 100 à dater du 1er janvier 1979 (et à 78,58 euros à dater du 1er avril 2004). <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>
§ 2. Le nombre 2 640 figurant dans les dispositions citées au § 1er du présent article, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 3ter de la loi précitée du 16 juin 1960 et à l'article 3sexies de cette loi est porté à 2 800 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 2 950 pour l'exercice 1978 et à 3 100 à dater du 1er janvier 1979 (et à 78,58 euros à dater du 1er avril 2004). <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>
§ 3. Les nombres 52 800 et 58 080 figurant à l'article 3sexies précité sont portés respectivement:
a)à 56 000 et 61 600 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977;
b)à 59 000 et 64 900 pour l'exercice 1978;
c)à 62 000 et 68 200 à dater du 1er janvier 1979.
(d) à 1.571,64 euros et 1.728,81 euros à dater du 1er avril 2004.) <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>
Art. 5.Les avantages accordés avec effet rétroactif ne sont accordés qu'aux personnes en vie au jour de la publication du présent arrêté.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.