Texte 1978120702
Chapitre 1er._ Dispositions générales. [1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de la Région flamande)]1
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Article 1er.[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande.)]1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel qui, dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat, fournissent des prestations qui, en vertu de l'article 77, § 1, de la loi du 24 décembre 1976 sont considérées comme des prestations complémentaires.
Elles sont également applicables aux membres du personnel qui dans l'enseignement de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, sont chargés de cours artistiques ou de cours spéciaux.
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 2.[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande.)]1 Les membres du personnel visés à l'article 1er qui fournissent des prestations complémentaires dans un seul établissement et qui se trouvent dans un cas exceptionnel, peuvent obtenir une rémunération n'excédant pas le double du maximum fixé à l'article 77, § 1, de la loi précitée.
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 3.[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande.)]1 Est considéré comme exceptionnel pour l'application de l'article 2, le cas des membres du personnel pour lesquels la fonction, soit de directeur, de sous-directeur, de professeur, de chargé de cours ou d'assistant, soit le mandat de conférencier constitue l'unique activité complémentaire. Est également considéré comme exceptionnel le cas du directeur visé à l'alinéa précédent qui, dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, est à la fois professeur ou chargé de cours dans le même établissement.
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 4.[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande.)]1 § 1. Les membres du personnel visés à l'article 3 qui exercent, soit la fonction de professeur, de chargé de cours ou d'assistant, soit le mandat de conférencier, ne peuvent prétendre à l'application de l'article 2 que pour autant que :
_ le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné ou le directeur d'un établissement d'enseignement de l'Etat en fasse la demande expresse et en invoquant des raisons urgentes de nature pédagogique ou en apportant la preuve qu'aucun autre candidat compétent n'est disponible pour la spécialité en question;
_ cette requête soit agréés par le Ministre dont rel ve l'établissement ou par le fonctionnaire qu'il dél gue à cette fin.
§ 2. Sous peine de nullité la requête visée au § 1 doit, à partir de l'année scolaire 1979-1980, être faite par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours suivant les faits qui ont donné lieu à la requête, adressée au département ministériel dont relève l'établissement.
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 5.[1(NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande.)]1 La décision prise en application de l'article 4 n'est valable que pour la durée de l'année scolaire en cours; elle a un effet rétroactif jusqu'à la date des faits ayant donné lieu à la requête.
En cas de décision défavorable, la réduction de la rémunération ou de la subvention-traitement prend cours, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la notification de la décision au pouvoir organisateur concerné ou au directeur de l'établissement concerné.
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Chapitre 2._ Dispositions dérogatoires.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 qui définit les conditions requises pour fixer le nombre d'emplois dans les établissements de l'Etat d'enseignement technique, un établissement d'enseignement de promotion sociale totalisant au moins 3 000 heures de cours/élèves hebdomadaires peut, à titre de compensation revendiquer les fonctions complémentaires suivantes :
soit 1/3 de la fonction de sous-directeur;
soit 6/20 de la fonction de chef d'atelier lorsque l'établissement comporte des sections du type industriel;
soit 6/20 de la fonction de surveillant-éducateur.
Les établissements d'enseignement précités qui totalisent 2 250 au minimum mais moins de 3 000 heures de cours/élèves hebdomadaires, peuvent, à titre de compensation, revendiquer les fonctions complémentaires suivantes :
soit X 20 de la fonction de chef d'atelier lorsque l'établissement comporte des sections du type industriel;
soit X 20 de la fonction de surveillant-éducateur.
Pour 2 250 heures de cours élèves hebdomadaires X est égal à 1.
Pour 2 400 heures de cours élèves hebdomadaires X est égal à 2.
Pour 2 550 heures de cours élèves hebdomadaires X est égal à 3.
Pour 2 700 heures de cours élèves hebdomadaires X est égal à 4.
Pour 2 850 heures de cours élèves hebdomadaires X est égal à 5.
Art. 7.<abrogé por la Communauté française par DCFR 1998-06-02/57, art. 127, En vigueur : 01-09-1998> Par dérogation aux dispositions de l'article 3, 1, de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, un établissement d'enseignement qui totalise 200 élèves au minimum peut, à titre de compensation, revendiquer un emploi supplémentaire de 8 24 de la fonction de surveillant-éducateur.
Les établissements précités qui totalisent 170 élèves au minimum mais moins de 200 élèves peuvent, à titre de compensation, revendiquer un emploi supplémentaire de X/24 de la fonction de surveillant-éducateur.
Pour 170 élèves, X est égal à 1.
Pour 174 élèves, X est égal à 2.
Pour 178 élèves, X est égal à 3.
Pour 183 élèves, X est égal à 4.
Pour 187 élèves, X est égal à 5.
Pour 192 élèves, X est égal à 6.
Pour 196 élèves, X est égal à 7.
Chapitre 3._ Dispositions finales.
Art. 8.(rapporté) <AR 1984-08-01/32, art. 1er, 002>
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1977. Pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique, l'article 5, § 1, entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 10.Nos Ministres de l'Education nationale, Notre Ministre de la Culture néerlandaise et Notre Ministre de la Culture française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.