Texte 1978120701
Article 1er.Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les accompagnateurs des autocars scolaires qui sont rémunérés à la prestation sont censés bénéficier du traitement minimum de l'échelle de traitement de l'ouvrier d'entretien.
Art. 2.Pour l'application de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les accompagnateurs des autocars scolaires qui sont rémunérés à la prestation sont censés bénéficier du traitement minimum de l'échelle de traitement de l'ouvrier d'entretien.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 février 1969.
Art. 4.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.