Texte 1978113003
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.L'article 36 du même arrêté (A.R. 28 mai 1958), modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1968, est abrogé mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes antérieures au 1er janvier 1979.
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition abrogatoire>
Art. 17.L'article 63 du même arrêté est abrogé mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes antérieures au 1er janvier 1979.
Art. 18.<disposition modificative>
Art. 19.Les dispositions des articles 1er à 18 sont appliquées d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie aux bénéficiaires d'une pension accordée en vertu d'une décision administrative notifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 18 sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à prestation doivent faire l'objet d'une décision administrative qui n'est pas encore notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35, alinéa premier, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou de l'article 62, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles que ces disposition-s étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, la liquidation en espèces de la fourniture de charbon à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est effectuée d'office:
a)lorsqu'une décision administrative notifiée après le 31 décembre 1978 produit ses effets avant le 1er janvier 1979;
b)lorsque des prestations restent dues au 1er janvier 1979 en vertu d'une décision administrative produisant des effets avant cette date.
Les bons de charbon émis avant le 1er janvier 1979 restent régis par les dispositions de l'article 34, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou de l'article 61, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles que ces dispositions étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté.
Art. 21.L'arrêté ministériel du 5 juillet 1978 fixant la valeur en
espèces du charbon accordé aux ouvriers mineurs pensionnés et à leurs veuves est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 23.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.