Texte 1978112051

20 NOVEMBRE 1978. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'agréation des Centres de Formation permanente des Classes moyennes. - (NOTE 1 : Reste en vigueur en ce qui concerne la Communauté germanophone jusqu'à son abrogation par l'Exécutif de la Communauté germanophone dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions du DCG 1991-12-16/34; DCG 1991-12-16/34, art. 40, En vigueur : 01-01-1992) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 1991-10-28/36, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1992) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1993-07-14/37, art. 10, 006; En vigueur : 1991-07-01 et par AGF 2001-12-14/83, art. 30; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE 4 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 05-07-2002)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
12-1-1979
Numéro
1978112051
Page
384
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-11-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréés et subventionnés par le Ministre compétent en matière de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "le Ministre", les Centres de Formation permanente des Classes moyennes doivent répondre aux conditions prévues aux articles 41 à 44 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976.Pour satisfaire à ces conditions, les Centres doivent adopter des statuts qui ne peuvent déroger aux articles 1, 3, 5, 6, 7, 10, 17, 23, 28, 29, 31 et 32 des statuts-types annexés au présent arrêté.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les Centres doivent soumettre au Ministre pour approbation leurs statuts ainsi que chaque modification de ces statuts. Deux mois après la réception de ces statuts ou modification, le Ministre donne son approbation ou fait connaître ses objections.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Pour satisfaire à l'article 44 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976, les Centres devront organiser un minimum de cinquante (cours) pour la formation de base, dont douze au moins pour la formation de chef d'entreprise. Ils devront, en outre, organiser des activités de formation prolongée. <ACF 1987-09-24/32, art. 1, 003; En vigueur : 06-02-1988><ACG 1988-01-22/33, art. 1, 004; En vigueur : 17-06-1988>Le Ministre peut accorder une dérogation à ces conditions, sur avis motivé de l'Institut de formation permanente des Classes moyennes.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Sur avis motivé de l'Institut de formation permanente, le Ministre peut suspendre, en tout ou en partie, les subventions aux Centres, ou retirer l'agréation lorsque :1. les statuts ne répondent plus aux conditions définies à l'article 1er du présent arrêté;2. les tâches confiées aux Centres ne sont pas réalisées;3. le plan comptable n'est pas appliqué;4. le minimum d'activités, prévu à l'article 3 du présent arrêté n'est pas atteint;5. l'association dépasse son but exclusif tel qu'il est défini à l'article 42 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les Centres qui bénéficient à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'agréation ministérielle provisoire, peuvent conserver le bénéfice de cette agréation au plus tard jusqu'au 31 décembre 1981, s'ils n'ont pu se conformer entretemps aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

<Cet art. 5 a été remplacé pour la Communauté flamande comme suit:Article 5. Les centres qui bénéficient à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'agréation ministérielle , peuvent conserver le bénéfice de cette agréation au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984, s'ils n'ont pu se conformer entretemps aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. <AEF 1984-05-09/33, art. 1er, 002>

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, il est inséré un article 5bis libellé comme suit : "

Art. 5bis.Dans la mesure où un secrétaire d'apprentissage de l'institut pour la formation et la formation permanente dans les Classes moyennes et les PME exerce ses fonctions en fonction principale dans le ressort d'un centre, ce centre doit mettre à la disposition de ce secrétaire d'apprentissage un local approprié à l'exercice de ses fonctions et accessible au public en tant que secrétariat d'apprentissage.

L'équipement du secrétariat d'apprentissage sis dans le centre, les biens de consommation y utilisés par le secrétaire d'apprentissage occupé en fonction principale ainsi que les frais de fonctionnement sont entièrement pris en charge par l'institut susvisé.

Les frais énergétiques, de chauffage et d'entretien encourus pour le secrétariat d'apprentissage sis dans le centre sont en partie portés au compte de l'institut susvisé par le Centre.

De plus, le centre peut exiger de l'institut susvisé un loyer mensuel d'un montant de 100 Frs/m/2 de surface utile pour le secrétariat d'apprentissage situé en ses murs, dans la mesure où ce local ne fait pas encore l'objet d'une subvention-loyer directe octroyée par l'institut susvisé ou par la Communauté germanophone en tant que local distinct ou comme partie intégrante du centre.

Le loyer peut être indexé annuellement dans le cadre de la législation générale sur les loyers."; ACG 1995-04-27/82, art. 1, En vigueur : 27-04-1995)

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Art. N1.<Voir note sous TITRE> STATUTS-TYPES POUR LES CENTRES DE FORMATION PERMANENTE DES CLASSES MOYENNES. <Non repris; voir M.B. 12-01-1979>

Modifié par :

<AGF 2002-05-03/40, art. 1, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 05-07-2002, p. 30329>

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