Texte 1978102712

27 OCTOBRE 1978. - Arrêté ministériel relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base. (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française par ACF 1987-12-07/35, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-1987) (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone par ACG 1988-12-19/36, art. 38, 005; En vigueur : 1988-09-01) (NOTE : Titres I et III abrogés pour la Communauté flamande par AGF 1996-07-24/39, art. 106, 006; En vigueur : 01-09-1996) (NOTE : Titres II et IV abrogés pour la Communauté flamande par AGF 1999-02-23/43, art. 103, 007; En vigueur : 01-01-1999) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1979 et mise à jour au 06-05-1999)

ELI
Justel
Source
Publication
12-1-1979
Numéro
1978102712
Page
364
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-10-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les examens de fin d'apprentissage sont organisés:

a)pour les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôlé, agréé par le Ministre compétent en matière de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "le Ministre" et prenant fin pendant l'année d'examen;

b)pour les apprentis qui ne remplissent pas l'une des conditions prévues au a) et qui fournissent la preuve qu'au 1er janvier de l'année d'examen, ils sont en quatrième année d'une formation pratique équivalant à celle qui fait l'objet d'un contrat d'apprentissage.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Chaque Centre de formation permanente, ci-après dénommé "le Centre", organise des examens de fin d'apprentissage.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les examens doivent porter sur le programme de formation agréé par le Ministre.

§ 2. Les examens comportent trois épreuves:

a)une épreuve écrite de connaissances générales, appelée examen A;

b)une épreuve écrite de connaissances professionnelles, appelée examen B;

c)une épreuve pratique, appelée examen C.

§ 3. Les examens A et B comprennent deux parties:

a)une évaluation journalière pour les candidats qui ont suivi les cours;

b)une évaluation à la fin de l'année. Les points attribués à l'évaluation de fin d'année doivent totaliser, tant pour l'examen A que pour l'examen B, 50 p.c. de l'ensemble des points.

Le Centre établit un plan d'évaluation et le soumet pour accord à l'Institut de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "l'Institut".

§ 4. Les examens C comprennent des exercices pratiques et les explications qui s'y rattachent directement.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1er. Deux sessions sont organisées pour les examens A et B. La première session suit immédiatement la fin d'un cours ou se tient pendant le mois de juin. La deuxième session est réservée aux candidats qui n'ont pas réussi en première session ou qui en étaient absents pour un motif valable. Elle se tient au début de l'année de cours suivante.

§ 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an. Cette session se tient au plus tôt au début des vacances de Pâques et au plus tard le 15 septembre.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Centre inscrit d'office aux examens tous les apprentis qui suivent régulièrement la quatrième année des cours agréés par le Ministre.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1er. La commission d'examen se compose:

a)pour les examens A et B pour lesquels des cours ont été organisés:

des professeurs des candidats;

b)pour les examens C:

- soit paritairement d'un professeur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de professeur;

- soit de deux professionnels si le candidat apprend une profession pour laquelle aucun cours n'a été organisé;

c)pour les examens B pour lesquels aucun cours n'a été organisé:

des membres désignés pour les examens C.

§ 2. Le Centre propose les membres des commissions d'examen à l'Institut. Celui-ci, après consultation des groupements professionnels et interprofessionnels, complète et arrête la liste définitive des membres. Il la transmet ensuite aux Centres qui constituent leurs commissions d'examen définitives.

Un exemplaire de cette liste est transmis au Ministre avant le début des examens.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les membres de la commission d'examen désignés en vertu de l'article 6, élaborent les questionnaires et ou fixent le contenu de l'examen C; ils en assument l'évaluation.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Au plus tard un mois avant le début des épreuves, l'Institut fixe le plan d'organisation définitif des examens dont un projet a été soumis par le Centre. Ce plan comprend: les noms des membres de la commission d'examen; les dates, heures et lieu de l'examen; le nombre de candidats, l'évaluation du coût des épreuves, le cas échéant, le nom des surveillants.

L'Institut notifie le plan au Centre et en transmet un exemplaire au Ministre au moins trois semaines avant le début des épreuves.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves, et à l'application conforme du plan d'évaluation.

Le Centre tient les questionnaires des examens, le contenu des examens C et les travaux d'examen à la disposition de tous les organes chargés du contrôle.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

§ 2. L'Institut signale les irrégularités au Ministre.

Ces dernières peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives éventuelles.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir la moitié des points dans chacun des trois examens prévus à l'article 3, § 2.

§ 2. Le Centre communique aux représentants légaux des apprentis le résultat de chaque examen; les résultats sont également transmis au secrétaire d'apprentissage qui les communique au chef d'entreprise.

§ 3. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux examens peuvent s'inscrire à la deuxième session pour les épreuves A et/ou B dans lesquelles ils n'ont pas obtenu le minimum de points requis.

§ 4. Les certificats destinés aux candidats qui ont réussi les examens sont présentés au visa du Ministre, par l'intermédiaire de l'Institut.

§ 5. Conformément à l'article 13, § 3 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976, des certificats partiels peuvent être délivrés par le Centre en cas de réussite à l'un des trois examens.

TITRE II.- EXAMENS DE FIN DE FORMATION DE CHEF D'ENTREPRISE.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> a) Les examens de la formation de chef d'entreprise sont organisés pour les candidats qui ont été inscrits aux cours de la formation de chef d'entreprise agréés par le Ministre et les ont suivis régulièrement;

b)les candidats qui, pour des raisons de formation antérieure ou de cas de force majeure, n'ont pas suivi tout ou partie des cours, peuvent cependant participer aux examens.

La demande d'inscription est adressée à un Centre qui la transmet, accompagnée des pièces justificatives, à l'Institut. Celui-ci statue sur la demande et détermine le lieu d'examens et les conditions dans lesquelles l'examen se déroulera.

En tout état de cause, sont autorisés à participer aux examens les candidats qui peuvent prouver, en plus d'un nombre d'années de pratique jugé suffisant par l'Institut, qu'ils ont terminé avec fruit un des cycles suivants:

- l'apprentissage;

- l'enseignement technique ou professionnel du niveau secondaire supérieur;

- l'enseignement moyen du degré supérieur.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Chaque Centre organise des examens de fin de formation de chef d'entreprise.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les examens doivent porter sur le programme de formation agréé par le Ministre.

§ 2. Les examens comprennent trois épreuves:

a)une épreuve de connaissances générales et de gestion, appelée examen A;

b)une épreuve de connaissances professionnelles, appelée examen B;

c)une épreuve de pratique, appelée examen C.

§ 3. Les examens A et B comprennent deux parties:

a)une évaluation journalière pour les candidats qui ont suivi les cours;

b)une évaluation de fin d'année.

Ils peuvent être en partie écrits et en partie oraux. Les points attribués à l'évaluation de fin d'année doivent totaliser, tant pour l'examen A que pour l'examen B, 50 % de l'ensemble des points. Le Centre établit un plan d'évaluation et le soumet pour accord à l'Institut.

§ 4. Les examens C comprennent des exercices pratiques et les explications qui s'y rattachent directement.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> § 1er. Deux sessions sont organisées pour les examens A et B. La première session suit immédiatement la fin d'un cours ou se tient pendant le mois de juin. La deuxième session est réservée aux candidats qui n'ont pas réussi en première session ou qui en étaient absents pour un motif valable. Elle se tient au début de l'année de cours suivante.

§ 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an. Cette session se tient au plus tôt au début des vacances de Pâques et au plus tard le 15 septembre.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le Centre inscrit d'office aux examens tous les candidats qui suivent régulièrement la dernière année des cours agréés par le Ministre ainsi que les candidats qui ont introduit une demande d'inscription acceptée par l'Institut conformément à l'article 12, b).

Les demandes d'inscription introduites après le 31 décembre peuvent être prises en considération pour autant que l'admission de nouveaux candidats ne perturbe pas l'organisation des examens.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> § 1er. La commission d'examen se compose:

a)pour les examens A et B pour lesquels des cours ont été organisés:

des professeurs des candidats;

b)pour les examens C:

- soit paritairement d'un professeur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de professeur;

- soit de deux professionnels, si le candidat exerce une profession pour laquelle aucun cours n'a été organisé;

c)pour les examens B pour lesquels aucun cours n'a été organisé:

des membres désignés pour les examens C.

§ 2. Le Centre propose les membres des commissions d'examen à l'Institut. La liste définitive des membres est complétée et arrêtée, après consultation des groupements professionnels et interprofessionnels, par l'Institut. Celui-ci la transmet ensuite aux centres qui constituent leurs commissions d'examen définitives.

Un exemplaire de cette liste est transmis au Ministre avant le début des examens.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Les membres de la commission d'examen désignés en vertu de l'article 17, élaborent les questionnaires et/ou fixent le contenu de l'examen C; ils en assument l'évaluation.

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Au plus tard un mois avant le début des épreuves, l'Institut fixe le plan d'organisation définitif des examens, dont un projet lui a été soumis par le Centre. Ce plan comprend: les noms des membres de la commission d'examen; les dates, heures et lieu de l'examen; le nombre de candidats, l'évaluation du coût des épreuves et, le cas échéant, le nom des surveillants.

L'Institut notifie le plan au Centre et en transmet un exemplaire au Ministre au moins trois semaines avant le début des épreuves.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves, et à l'application conforme du plan d'évaluation.

Le Centre tient les questionnaires des examens, le contenu des examens C et les travaux d'examen à la disposition de tous les organes chargés du contrôle.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

§ 2. L'Institut signale les irrégularités au Ministre.

Ces dernières peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives éventuelles.

Art. 22.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir la moitié des points dans chacun des trois examens prévus à l'article 14, § 2 du présent arrêté.

§ 2. Le Centre communique aux candidats le résultat de chaque examen.

§ 3. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux examens peuvent s'inscrire à la seconde session pour les épreuves A et/ou B dans lesquelles ils n'ont pas obtenu le minimum de points requis.

§ 4. Les certificats destinés aux candidats qui ont satisfait aux examens, sont présentés au visa du Ministre par l'intermédiaire de l'Institut.

§ 5. Conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976, des certificats partiels peuvent être délivrés par le Centre en cas de réussite à l'un des trois examens.

TITRE III._ EXAMENS DE PASSAGE EN APPRENTISSAGE.

Art. 23.<Voir note sous TITRE> Chaque Centre a pour mission d'organiser les examens de passage.

Les examens portent:

a)sur le programme des cours de connaissances générales (examen A);

b)sur le programme des cours de connaissances professionnelles (examen B).

Ils comprennent deux parties:

a)une évaluation continue;

b)une évaluation en fin de session à la suite d'une épreuve écrite.

Toutefois, les matières qui ne sont pas enseignées pendant toute une année peuvent faire l'objet d'une évaluation après la dernière leçon qui leur est consacrée.

Les points attribués à l'évaluation en fin de session doivent totaliser, tant pour l'examen A que pour l'examen B, 50 % de l'ensemble des points.

Art. 24.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les examens sont organisés:

a)pour les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage;

b)pour les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôlé;

c)pour les apprentis libres, pour autant qu'ils aient suivi régulièrement les cours et se trouvent en 1ere, 2eme ou 3eme année de leur formation.

<Pour la Communauté flamande, ce §1,c a été remplacé comme suit:c. pour les élèves libres , pour autant qu'ils aient suivi régulièrement les cours et se trouvent en 1re ou 2e année de leur formation. (AEF 1984-11-07/32, art. 3, 002)>

§ 2. Le Centre établit un plan d'évaluation pour les examens A et B et le soumet à l'Institut pour accord. Par ailleurs, il tient les questionnaires des examens à la disposition de tous les organes chargés du contrôle.

§ 3. Les examens de passage portent sur le programme des cours complémentaires, agréé par le Ministre.

§ 4.

1. Les professeurs préparent les épreuves pour la partie du programme dont ils sont responsables. Des épreuves préparées en collège et/ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes peuvent être envisagées.

2. La notation des épreuves et l'appréciation des élèves sont réalisées par leurs professeurs.

3. La direction du Centre veille à l'application conforme du plan d'évaluation et à la régularité des épreuves.

4. Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative exercée par l'Institut.

Les irrégularités sont portées à la connaissance du Ministre. Elles peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives éventuelles.

§ 5. Un dossier est établi pour chaque élève. Il contient tous les éléments permettant l'évaluation de l'élève.

Art. 25.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Centre communique le résultat de chaque épreuve aux représentants légaux des apprentis et au secrétaire d'apprentissage qui le transmet au chef d'entreprise.

§ 2. Les dossiers des apprentis qui n'ont pas satisfait aux exigences prévues par le plan d'évaluation sont transmis à l'Institut.

§ 3. Une commission de délibération composée d'un représentant de l'Institut et d'un délégué de l'Administration de la Formation professionnelle, délibère sur le cas des apprentis visés au § 2. Le secrétaire d'apprentissage et le directeur du Centre ou son mandataire sont invités à assister aux séances consacrées à l'examen du dossier des apprentis dont ils ont la guidance morale, sociale ou pédagogique. La commission peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation.

§ 4. Après la délibération la commission décide:

- soit de permettre à l'apprenti de poursuivre le cours normal de son apprentissage;

- soit de proposer la prolongation d'un an de la durée de l'apprentissage;

- soit de proposer le retrait d'agréation du contrat d'apprentissage.

§ 5. A l'issue des travaux de la commission, l'Institut rédige un rapport qu'il transmet au Ministre.

Art. 26.<Voir note sous TITRE> Le Centre peut délivrer des attestations de fréquentation des cours et de réussite aux examens de passage.

Art. 27.<Voir note sous TITRE> La formation pratique à l'atelier fait l'objet d'une évaluation régulière sur la base d'un règlement arrêté par l'Institut et approuvé par le Ministre.

TITRE IV.- EXAMENS DE PASSAGE EN FORMATION DE CHEF D'ENTREPRISE.

Art. 28.<Voir note sous TITRE> Chaque Centre a pour mission d'organiser les examens de passage.

Les examens portent:

a)sur le programme des cours de connaissances générales (examen A);

b)sur le programme des cours de connaissances professionnelles (examen B).

Ils comprennent deux parties:

a)une évaluation continue;

b)une évaluation en fin de session sur la base d'épreuves écrites et orales.

Toutefois, les matières qui ne sont pas enseignées pendant toute une année peuvent faire l'objet d'une évaluation après la dernière leçon qui leur est consacrée.

Les points attribués à l'évaluation en fin de session doivent totaliser tant pour l'examen A que pour l'examen B, 50 % de l'ensemble des points.

Art. 29.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les examens de passage sont organisés pour les auditeurs des cours de formation de chef d'entreprise de 1ere année ou, le cas échéant, de 2e année lorsque la formation s'étend sur trois ans.

§ 2. Le Centre établit un plan d'évaluation et le soumet à l'Institut pour accord. Par ailleurs, il tient les questionnaires des examens à la disposition de tous les organes chargés du contrôle.

§ 3. Les examens de passage portent sur le programme de formation agréé par le Ministre.

§ 4.1. Les professeurs préparent les épreuves pour la partie du programme dont ils sont responsables. Des épreuves préparées en collège et/ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes peuvent être envisagées.

2. La notation des épreuves et l'appréciation des auditeurs sont réalisées par leurs professeurs.

3. La direction du Centre veille à l'application conforme du plan d'évaluation, à la régularité des épreuves.

4. Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative exercée par l'Institut.

Les irrégularités sont portées à la connaissance du Ministre. Elles peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives éventuelles.

§ 5. Les dossiers des candidats sont tenus par le Centre, à la disposition des agents de l'Institut et des fonctionnaires du Ministère qui peuvent en prendre connaissance à tout moment.

Art. 30.<Voir note sous TITRE> Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir la moitié des points dans chaque épreuve.

Art. 31.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le candidat qui n'a pas satisfait à l'examen A et/ou à l'examen B peut passer une épreuve de repêchage organisée au début de l'année de cours suivante. Le candidat n'ayant pas satisfait à cette épreuve n'est pas admis dans l'année de cours suivante.

Il peut s'inscrire à nouveau aux cours de la 1re année ou, le cas échéant, de la 2eme année si la formation s'étend sur trois ans.

§ 2.1. Le Centre communique aux candidats le résultat de chaque épreuve.

Il dresse une liste des candidats qui ont participé aux examens en indiquant les points obtenus par chacun d'eux au travail journalier et aux examens A et B.

Il transmet immédiatement la liste à l'Institut.

2. L'Institut établit, au nom de chaque candidat qui a satisfait à l'examen A de la 1re année, un certificat conforme au modèle fixé par le Ministre. Il introduit au Ministère la liste prévue au § 2, 1, accompagnée des certificats destinés à être visés par le Ministre.

§ 3. Le Centre peut également délivrer des attestations de fréquentation des cours et de réussite aux examens.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

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