Texte 1978102704
Article 1er.Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la région bruxelloise qui est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale" à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de cette région est, pour l'année 1978, fixé à 5 p.c.
Art. 2.Pour l'année 1978, le Fonds spécial de l'aide sociale est réparti entre les centres publics d'aide sociale de la région bruxelloise au prorata des quotes-parts que les communes concernées ont obtenues, pour l'année 1977, dans les répartitions visées aux articles 2, alinéa 1er, 1° et 3°, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 janvier 1977 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de la région bruxelloise et dans les répartitions du Fonds spécial institué au profit de certaines communes.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires bruxelloises sont chargés de l'exécution du présent arrêté.