Texte 1978091413

14 SEPTEMBRE 1978. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 18-02-2008.)

ELI
Justel
Source
Publication
16-12-1978
Numéro
1978091413
Page
15644
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-09-14/02
Entrée en vigueur / Effet
26-12-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1991-05-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-06-1991> Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :

1. Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, compétente pour les entreprises s'occupant de l'exploitation forestière, à savoir :

a)l'abattage des arbres;

b)l'ébranchage, l'écorcage, le faconnage et/ou le conditionnement des bois, sur coupe ou sur chantier;

c)le débusquage, le débardage, le transport, et/ou le commerce des grumes, de bois ronds, de bois de service d'industrie, de bois de mine, de bois de chauffage;

Au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par :

chantier : endroit où les bois ronds sont regroupés et faconnés. Le chantier de découpe peut être soit mécanisé, soit manuel, installé en forêt ou en quelque lieu que ce soit;

(façonnage : les opérations qui consistent à travailler les bois bruts, en quelqu'endroit et par quelque moyen que ce soit, de façon à leur donner toutes les caractéristiques exigées par les utilisateurs acheteurs, qu'elles soient dimensionnelles, de qualité ou autres, mais sans qu'il y ait transformation profonde du produit ligneux (exception faite de la carbonisation des bois en forêt), les opérations telles que entre autres l'enstérage de bois à condition que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, la découpe en divers bois de service d'industrie, le saignage ou écorçage éventuel des bois, la recoupe des grumes en bois d'oeuvre, le refendage des étais de mine, leur engorgeage, taillage et délignage, la préparation des pilots, pieux et tuteurs, bois de mine, bois de trituration, bois de chauffage, bois de papeterie, bois spéciaux, la protection fongicide, insecticide et ignifuge des bois ronds ou appropriés;) <AM 2008-02-10/34, art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2007>

débusquage : l'opération qui consiste à amener le bois depuis le lieu d'abattage des arbres jusqu'à l'aire de groupement accessible aux engins de débardage;

débardage du bois : le transport du bois jusqu'à l'extrémité de la coupe ou jusqu'aux environs immédiats.

2. Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, compétente pour les scieries, y compris l'étuvage et le séchage du bois brut, l'imprégnation, le tranchage et le déroulage du bois pour la vente de ces produits.

(3. Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, compétente pour les entreprises de commerce du bois, à savoir :

a)le commerce en gros ou de détail, y compris l'import-export :

- de bois, résineux et feuillus, sous forme de plots, sciages, bois rabotés, placages, de quelque origine qu'ils soient, indigènes ou importés;

- de panneaux de toute composition et origine, destinés entre autres à la construction, la décoration et la transformation;

- d'autres produits finis ou semi-finis en bois ou à base de bois, comprenant entre autres : les parquets, lambris, la menuiserie intérieure et extérieure;

b)le commerce d'importation et d'exportation de grumes de bois tropicaux.) <AR 2001-02-01/30, art. 1, 003; En vigueur : 19-02-2001>

(c) la sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.) <AM 2008-02-10/34, art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2007>

Art. 2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :

1. La Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.

2. La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.

3. La Sous-commission paritaire pour le commerce du bois est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.

Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie du bois.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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