Texte 1978072008

20 JUILLET 1978. - Loi établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des § § 1 et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1994 et mise à jour au 06-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
17-10-1978
Numéro
1978072008
Page
12258
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-07-20/30
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les personnes et entreprises qui d'une manière quelconque produisent, utilisent ou stockent, sur le territoire du Royaume, des matières brutes ou des matières fissiles spéciales, sont tenues, conformément aux dispositions de la présente loi, de permettre et de faciliter les activités d'inspection et de vérification effectuées par l'Agence internationale de l'Energie atomique (ci-après dénommée l'"Agence") afin de vérifier les résultats obtenus par le système de contrôle de sécurité de la Communauté européenne de l'Energie atomique (ci-après dénommée la "Communauté").

Art. 2.Sous réserve des dispositions précisées à l'Article 7, les inspecteurs de l'Agence effectuent les inspections prévues par l'article 3 de la présente loi, seulement en même temps et en liaison avec les inspections effectuées par la Communauté.

Art. 3.Les personnes et entreprises sont tenues de permettre à l'Agence d'effectuer:

§ 1. Des inspections, afin de vérifier les renseignements relatifs aux caractéristiques techniques fondamentales des installations visées aux articles 1 à 3 du Règlement 3227/76 de la Commission des Communautés européennes du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom et ci-après dénommé "Règlement de la Commission".

§ 2. Des inspections ad hoc afin de vérifier les renseignements qui lui sont communiqués par la Commission sur la base du rapport initial prévu à l'article 13 du Règlement de la Commission, afin d'identifier et vérifier les changements qui sont produits dans la situation d'une installation déterminée entre la date de ce rapport initial et la date de l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires de l'Accord international du 5 avril 1973 en application des §§ 1 et 4 de l'article III du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé "Accord", en ce qui concerne ladite installation.

A cet effet, les personnes et les entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence l'accès aux points stratégiques prévus par l'article 7 a) du Règlement de la Commission ou, à défaut, à tout emplacement où, d'après le rapport initial ou une inspection effectuée à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières brutes ou des matières fissiles spéciales, soumises à la vérification.

§ 3. Des inspections ad hoc afin d'identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matières brutes ou matières fissiles spéciales importées ou destinées à l'exportation qui ont fait l'objet d'une déclaration conformément aux articles 24 ou 25 du Règlement de la Commission.

A cet effet, les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence l'accès à tout emplacement notifié à la Commission conformément aux articles 24, c), troisième tiret, ou 25, c), deuxième tiret du Règlement de la Commission.

§ 4. Des inspections régulières afin de:

a)vérifier que les renseignements qui lui sont communiqués par la Commission sur la base des rapports prévus aux articles 14 et 19 du Règlement de la Commission sont conformes à la comptabilité;

b)vérifier l'emplacement, l'identité, la quantité et la composition de toutes les matières brutes et les matières fissiles spéciales soumises à la vérification;

c)vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d'inventaire, des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable.

A cet effet, les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence l'accès aux points stratégiques prévus par l'article 7, a), du Règlement de la Commission, ainsi qu'à la comptabilité tenue conformément aux articles 9 à 11 du Règlement de la Commission.

Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations et contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel - si celui-ci est supérieur - n'excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an.

Dans les autres cas, l'effort d'inspection de l'Agence est indiqué dans les arrangements subsidiaires de l'Accord.

§ 5. Les inspections spéciales qui s'ajoutent aux inspections régulières prévues au § 4 du présent article dans les cas suivants:

a)afin de vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux prévus par l'article 17 du Règlement de la Commission;

b)si l'Agence estime que les renseignements communiqués par la Commission, y compris les explications fournies par la Commission et les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières, ne lui suffisent pas pour s'acquitter de ses responsabilités au titre de l'Accord.

Dans les cas visés ci-dessus, les personnes et entreprises sont, en outre, tenues de consentir à l'Agence un droit d'accès à des emplacements ou renseignements autres que ceux visés aux § 2, § 3 et § 4 du présent article si l'Agence a obtenu à cette fin l'assentiment de la Communauté.

Art. 4.§ 1. Sans préjudice des articles 2, 6 et 8 de la présente loi, dans le cadre des inspections prévues à l'article 3, les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'effectuer les activités suivantes:

a)examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 9 et 11 du Règlement de la Commission;

b)procéder à des mesures indépendantes de toutes les matières brutes et matières fissiles spéciales soumises à la vérification;

c)vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de mesure et de contrôle;

d)appliquer et utiliser des mesures de surveillance et de confinement;

e)utiliser d'autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables.

§ 2. Dans le cadre de ces activités, les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence de:

a)s'assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs;

b)surveiller le traitement et l'analyse des échantillons;

c)obtenir des doubles des échantillons, provenant des mêmes lots ou articles choisis au hasard que les échantillons destinés à la Communauté et prélevés en même temps que ceux-ci;

d)s'assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives;

e)surveiller l'étalonnage des appareils et autres dispositifs utilisés.

§ 3. Les personnes et entreprises sont en outre tenues, si cela est prévu par les arrangements subsidiaires de l'Accord, de permettre aux inspecteurs de l'Agence:

a)l'utilisation ou l'installation du matériel de l'Agence pour les mesures indépendantes et la surveillance;

b)l'apposition de scellés et d'autres dispositifs d'identification et de dénonciation sur les confinements;

c)le prélèvement indépendant d'échantillons, au cas où l'Agence doit les prélever pour maintenir son activité d'inspection à un niveau aussi bas qu'il est pratiquement possible ou pour la réduire à un tel niveau.

Art. 5.Dans le cadre des inspections effectuées en application des §§ 3, 4 et 5 de l'article 3, et sans préjudice des articles 2, 6 et 8, les personnes et entreprises sont tenus, dans la mesure prévue par les arrangements subsidiaires qui leur sont applicables, à prendre toute mesure utile afin que le cas échéant:

a)des mesures supplémentaires soient effectuées et des échantillons supplémentaires soient prélevés à l'intention de l'Agence;

b)des échantillons étalonnés fournis par l'Agence pour analyse soient analysés;

c)des étalons absolus appropriés fournis par l'Agence soient utilisés pour l'étalonnage des appareils et autres dispositifs;

d)d'autres étalonnages soient effectués à la demande de l'Agence;

e)l'expédition des échantillons prélevés à l'intention de l'Agence soit assurée.

Art. 6.Les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence, au cours des inspections ad hoc et régulières prévues aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 3, d'effectuer les activités prévues aux articles 4 et 5 en observant les activités d'inspection exercées par les inspecteurs de la Commission.

Les personnes et entreprises sont néanmoins tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'effectuer des activités indépendantes d'inspection, au cours des inspections régulières, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)l'activité en question est prévue par les arrangements subsidiaires qui leur sont applicables;

b)les inspecteurs de l'agence, au cours d'une inspection, déclarent par écrit aux personnes ou entreprises et aux inspecteurs de la Commission qu'ils jugent essentiel et urgent de procéder à des activités indépendantes, si l'Agence n'a pas d'autres moyens pour atteindre les objectifs de ses inspections régulières et si cet état de choses est imprévisible.

Les personnes et entreprises sont également tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'effectuer des activités indépendantes d'inspection au cours des inspections ad hoc, si les inspecteurs de l'Agence, au cours d'une inspection, déclarent par écrit aux personnes ou entreprises et aux inspecteurs de la Commission que cela est nécessaire pour permettre à l'Agence d'atteindre les objectifs de ses inspections ad hoc.

Art. 7.Dans les cas où les conditions visées à l'article XIII du Protocole de l'Accord ne seraient pas remplies, les personnes et entreprises sont en outre tenues de permettre à l'Agence d'effectuer des inspections:

- dont la fréquence et l'intensité dépassent celles prévues par l'article 3, § 4;

- qui comportent des droits d'accès qui dépassent ceux spécifiés dans les arrangements subsidiaires qui les concernent; et

- dont les modalités diffèrent de celles spécifiées aux articles 2 et 6 de la loi,

si cela est prévu dans les arrangements subsidiaires.

Art. 8.Les visites et les activités des inspecteurs de l'Agence étant organisées de manière à:

a)réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour les activités nucléaires pacifiques inspectées;

b)assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l'Agence,

les personnes et entreprises ne sont pas tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence, au cours de leurs activités d'inspection, de faire fonctionner eux-mêmes une installation ni d'ordonner au personnel d'une installation de procéder à une opération quelconque.

Si dans le cadre des activités prévues par les articles 4 et 5 les inspecteurs de l'Agence estiment que les personnes ou entreprises devraient effectuer des opérations particulières dans une installation, ils doivent faire une demande à cet effet.

Art. 9.Si la Commission, en raison de circonstances exceptionnelles, apporte des limitations importantes au droit d'accès de l'Agence, les personnes et entreprises sont tenus de prendre des mesures déterminées en vue de permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties, compte tenu des limitations ainsi apportées, si de telles mesures ont été convenues conformément aux procédures prévues par l'accord.

Art. 10.Les personnes et entreprises sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence l'accès aux installations, conformément aux dispositions de la présente loi, sur présentation de documents, établissant leur qualité d'inspecteur de l'Agence agréé par la Commission et les Etats parties à l'Accord.

["1 Les inspecteurs nucl\233aires de l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, cr\233\233e par la loi du 15 avril 1994, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activit\233s d'inspection vis\233es dans la pr\233sente loi."°

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(1L 2014-03-19/26, art. 20, 004; En vigueur : 16-06-2014)

Art. 11.Si des personnes ou entreprises encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande spéciale de l'Agence, celle-ci rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire. Dans tous les cas, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs de l'Agence peuvent demander sont à la charge de celle-ci.

Art. 12.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 100 000 F ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans les peines peuvent être doublées.

Les dispositions du Livre I du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces mêmes infractions.

Art. 13.(Abrogé) <L 2003-04-02/38, art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 14.Lors de la constatation d'un manquement aux obligations résultant de la présente loi, commis par une personne ou une entreprise visées à l'article 1er, l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, peut saisir le président du tribunal de première instance de Bruxelles d'une demande en vue d'ordonner l'exécution desdites obligations.

La demande est introduite selon les formes du référé. Il est statué sur celle-ci dans la huitaine nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant la juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours.

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