Texte 1978071001
Article 1er.La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Il est interdit de mettre au point, de fabriquer, de stocker, d'acquérir, de conserver, de garder, de détenir ainsi que de transférer :
1°des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quelle qu'en soit l'origine ou le mode de production, de types ou de quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;
2°des armes, de l'équipement ou des vecteurs spécifiquement concus pour l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Par agents bactériologiques (biologiques) et microbiologiques, il faut entendre les organismes vivants, quelle que soit leur nature, et les substances infectieuses, quelle que soit leur origine, destinés à provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes et dont les effets sont fonction de leur aptitude à se multiplier chez l'homme, l'animal ou la plante attaqués.
Par toxines, il faut entendre des agents produits par tout organisme vivant, mais qui ne se reproduisent pas par eux-mêmes. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux toxines, leurs éléments actifs fabriqués artificiellement.
Les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question seront détruits ou convertis à des fins pacifiques aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de 9 mois après l'entrée en vigueur de la Convention.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an, et d'une amende de 26 à 100 000 F.
Les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs seront saisis et confisqués.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.