Texte 1978061415

14 JUIN 1978. _ Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi prévues à l'article 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

ELI
Justel
Source
Publication
23-6-1978
Numéro
1978061415
Page
7214
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-06-14/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'allocation annuelle spéciale prévue à l'article 4bis, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1973, est accordée aux catégories des membres du personnel suivantes:

Personnel éducateur:

Educateur-chef de groupe;

Chef éducateur;

Educateur classe 1;

Educateur classe 2A;

Educateur classe 2B;

Educateur classe 3.

Personnel administratif:

Commis;

Commis-sténodactylographe;

Rédacteur;

Econome.

Personnel domestique et d'entretien:

Cuisinier;

Personnel d'entretien.

<NOTE : Pour les institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande, l'art. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :(Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, l'allocation annuelle générale prévue à l'article 4bis, § 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1973 est accordée à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.Ces catégories de personnel ont également droit à cette allocation annuelle spéciale si, sur base du protocole du 1er juin 1989 conclu par les employeurs et les travailleurs représentés dans le comité paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, une convention collective a été conclue au sein dudit comité accordant cette allocation annuelle spéciale au personnel suivant :- orthoptiste;- kinésithérapeute;- logopédiste;- ergothérapeute;- infirmier(e) breveté(e);- infirmier(e) A1;- assistant social;- assistant(e) infirmier(e);- infirmier(e) social(e);- assistant en psychologie.) (AM 1989-07-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989)>

Art. 2.Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanches, prévu à l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal précité, est accordé aux catégories des membres du personnel suivantes:

Personnel éducateur:

Educateur-chef de groupe;

Chef éducateur;

Educateur classe 1;

Educateur classe 2A;

Educateur classe 2B;

Educateur classe 3.

Personnel domestique et d'entretien:

Cuisinier;

Personnel d'entretien.

Fonctions spéciales:

Assistant social en chef;

Assistant social;

Infirmier(e) gradué(e);

Infirmier(e) breveté(e).

La durée maxima par dimanche pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tentant compte, pour chaque établissement du service horaire dominical accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.

<NOTE : pour les institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande, l'art. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :(Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanche, prévu à l'article 4bis, § 2 de l'arrêté royal susmentionné, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel, sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus. La durée maximale des prestations par dimanche pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tenant compte pour chaque établissement du service horaire dominical accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.) (AM 1989-07-19/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1989)>

Art. 3.L'indemnité forfaitaire journalière prévue à l'article 4bis, § 3, de l'arrêté royal précité est accordée pour:

au maximum 30 jours de séjour de vacances organisé par l'établissement même;

au maximum un membre du personnel, faisant partie de l'effectif normal du personnel de l'établissement par 3 mineurs;

une présence journalière de 24 heures dans le centre de vacances des membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires; le premier et le dernier jour des vacances sont pris en considération chacun pour un jour entier.

Art. 3bis.<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour prestations effectuées les jours fériés, à l'article 4bis, § 4 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories de personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus. La durée maximale des prestations par jour férié pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tenant compte pour chaque établissement du service horaire journalier accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.

Art. 3ter.<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour toute heure de travail de nuit actif prestée, prévu à l'article 4bis, § 5 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.

Art. 3quater.<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour la garde de nuit dormante effectuée, prévue à l'article 4bis, § 6 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.

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