Texte 1978061404
Article 1er.Les recettes du centre public d'aide sociale sont prises comme base pour la fixation du taux du cautionnement à fournir par le receveur local de ce centre.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "recettes", la moyenne des recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant de remboursements et de ventes d'immeubles.
Art. 2.§ 1er. Le montant du cautionnement à fournir par le receveur local à temps plein du centre public d'aide sociale ne pourra être inférieur à un vingtième du montant des recettes, avec un maximum de:
1°475 000 F lorsque la commune desservie compte 10 000 habitants et moins;
2°725 000 F lorsque la commune desservie compte 10 001 à 20 000 habitants;
3°875 000 F lorsque la commune desservie compte 20 001 à 50 000 habitants;
4°975 000 F lorsque la commune desservie compte plus de 50 000 habitants.
§ 2. Le nombre d'habitants à prendre en considération pour l'application du présent article est celui du dernier recensement décennal publié au Moniteur belge.
(NOTE : article 2 valable pour la Région wallonne :
Art. 2. § 1er. Le montant du cautionnement à fournir par le receveur local à temps plein du centre public d'aide sociale ne pourra être inférieur à un vingtième du montant des recettes, avec un maximum de:
1°(12.000 euros) lorsque la commune desservie compte 10 000 habitants et moins; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°(18.000 euros) lorsque la commune desservie compte 10 001 à 20 000 habitants; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°(22.000 euros) lorsque la commune desservie compte 20 001 à 50 000 habitants; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
4°(24.500 euros) lorsque la commune desservie compte plus de 50 000 habitants.
§ 2. Le nombre d'habitants à prendre en considération pour l'application du présent article est celui du dernier recensement décennal publié au Moniteur belge.)
Art. 3.Le taux du cautionnement à fournir par le receveur spécial à temps plein, visé par l'article 96 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ne pourra, avec un maximum de 975 000 F, être inférieur à un vingtième du montant des recettes du service ou de l'établissement à gestion distincte, desservi par ce fonctionnaire.
Les recettes visées à l'alinéa précédent sont déduites du total des recettes dont il faut tenir compte pour la fixation du cautionnement à fournir par le receveur local en application de l'article 2.
(NOTE : article 3 valable pour la Région wallonne :
Art. 3. Le taux du cautionnement à fournir par le receveur spécial à temps plein, visé par l'article 96 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ne pourra, avec un maximum de (24.500 euros), être inférieur à un vingtième du montant des recettes du service ou de l'établissement à gestion distincte, desservi par ce fonctionnaire. <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les recettes visées à l'alinéa précédent sont déduites du total des recettes dont il faut tenir compte pour la fixation du cautionnement à fournir par le receveur local en application de l'article 2.)
Art. 4.Les dispositions de l'article 2 ou 3 sont, selon le cas, respectivement applicables aux receveurs locaux ou spéciaux qui exercent leur fonction à temps partiel. Toutefois, pour ceux-ci, le montant maximum qui personnellement leur serait applicable s'ils étaient à temps plein, est ramené à autant de quarantièmes que d'heures prestées hebdomadairement par le fonctionnaire intéressé.
Art. 5.Le conseil de l'aide sociale veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et, le cas échéant, renouvelé en temps utile.
Art. 6.Les frais relatifs au cautionnement sont à charge de celui qui le fournit.
Si le cautionnement, en tout ou en partie, est fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur.
Art. 7.En cas de déficit dans la caisse du centre public d'aide sociale, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur, lorsque cette garantie a été fournie en numéraire.
Art. 8.Les articles 117bis, 119 et 120 de la loi communale sont applicables aux receveurs locaux et aux receveurs spéciaux des centres publics d'aide sociale.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.