Texte 1978061303
Article 1er.Les organisations socio-culturelles reconnues par les Ministres de l'Education nationale ou de la Culture, ou sur la proposition de ceux-ci, sont réputées être également reconnues pour l'application de la disposition de l'article 2, § 3, c, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal.
Art. 2.Peuvent également être reconnues comme organisations socio-culturelles pour l'application de la disposition visée à l'article 1er, les organisations exerçant des activités sociales et culturelles sans but de lucre qui, soit possèdent la personnalité juridique, soit justifient expressément en tant qu'association de fait par leur dénomination et leur règlement, que tout but de lucre est exclu de leurs activités, et qui tiennent une comptabilité contrôlable.
La demande de reconnaissance est adressée au Ministre des Classes moyennes par lettre recommandée à la poste. Elle est accompagnée des statuts de l'organisation ou, à défaut, de l'acte constitutif et du règlement.
Art. 3.Lorsqu'une organisation ne satisfait plus aux conditions prévues par le présent arrêté, sa reconnaissance est retirée sur la proposition du Ministre des Classes moyennes.
Art. 4.L'arrêté royal du 14 décembre 1976 relatif à la reconnaissance des organisations socio-culturelles visées à l'article 2, § 3, c, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.