Texte 1978060109
Article 1er.<AR 2008-05-27/36, art. 2, 005; En vigueur : 22-06-2008> Il est institué une commission paritaire, dénommée "(Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques)". <AR 2008-05-27/36, art. 2, 005; En vigueur : 22-06-2008>
Art. 2.<AR 2001-04-29/42, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2001> La [Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques] est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise consiste, principalement, en une ou plusieurs des activités suivantes : <AR 2008-05-27/36, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2008>
1. la gestion d'une association de copropriétaires;
2. la gestion de patrimoine immobilier propre, autres que ceux en copropriétés;
3. [l'activité de syndics d'associations de copropriétaires, de régisseurs de biens immeubles ou d'intermédiaires en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce, agréés comme agents immobiliers par l'Institut professionnel des agents immobiliers.] <AR 2008-05-27/36, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2008>
[La [Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques] est également compétente pour les travailleurs domestiques et [1 leurs employeurs]1. <AR 2008-05-27/36, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2008>
Par travailleur domestique, on entend tout travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail domestique.] <AR 2004-03-04/33, art. 3, 003; En vigueur : 02-04-2004>
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(1AR 2010-12-21/12, art. 1, 006; En vigueur : 29-01-2011)
Art. 3.<AR 2008-01-27/32, art. 1, 004; En vigueur : 24-01-2008> La (Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques) n'est pas compétente pour : <AR 2008-05-27/36, art. 4, 005; En vigueur : 22-06-2008>
1. les ouvriers qui effectuent des travaux relevant de la Commission paritaire de la construction;
2. les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 4.<Inséré par AR 2001-04-29/42, art. 4, 002; En vigueur : 22-06-2001> Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.