Texte 1978042011
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie, dans les conditions fixées au présent arrêté, une intervention complémentaire à celle prévue par l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi, par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les ateliers protégés.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Le montant de l'intervention complémentaire est égal à :
1°100 p.c. de l'indemnité complémentaire unique de vacances, payée aux travailleurs manuels handicapés en exécution de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 1978 relatif à l'octroi d'une indemnité et d'allocations complémentaires de vacances dans les ateliers protégés;
2°70 p.c. des allocations complémentaires de vacances, payées aux travailleurs handicapés en exécution de l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 1978 précité.
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) L'intervention du Fonds national de reclassement social des handicapés est octroyé pour les handicapés visés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 précité, et dans les conditions prévues à l'article 15 du même arrêté.
Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.