Texte 1978040355
Article 1er.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes relatif aux privilèges et immunités de cette organisation internationale en Belgique, signé à Genève le 2 juillet 1973, sortira son plein et entier effet. (Pour l'Accord, voir cn:%%1973-07-02/30%%)
Art. 2.Les dispositions de l'Accord visé à l'article 1er produisent leurs effets le 1er juillet 1970.
Art. 3.La prescription des actions en remboursement, justifiées en raison de l'effet rétroactif conféré par l'article 2 de la présente loi aux dispositions fiscales de l'Accord visé à l'article 1er, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de cette loi.
Art. 4.Par dérogation aux articles 2 et 3 les dispositions relatives aux impôts sur les revenus et aux taxes assimilées recouvrés par l'Administration des Contributions directes produisent leurs effets le 1er janvier 1970. Le dégrèvement desdits impôts et taxes perçus à la source ou enrôlés, sans qu'il ait été tenu compte des dispositions de l'Accord, est - même lorsque ces impôts et taxes ne sont plus susceptibles de révision en droit commun - accordé par le directeur des contributions directes, soit d'office, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le même délai au fonctionnaire précité. L'article 308 du Code des impôts sur les revenus ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impôts et taxes visés au présent article.