Texte 1978011709
Article 1er.Pour obtenir et pour conserver l'agréation de porteur d'un certificat de formation complémentaire, en application de l'article 2, F, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le médecin de médecine générale doit remplir les conditions suivantes:1. Avoir pratiqué la médecine générale à temps plein depuis deux ans au moins.2. Exercer la médecine générale à temps plein.3. Disposer d'un cabinet médical bien équipé.4. Constituer et tenir à jour le dossier de ses malades.5. Participer au service de garde des médecins omnipraticiens de la région.6. Fournir la preuve d'une formation complémentaire en médecine générale qui:a) soit correspond à deux cents heures de cours réparties d'une manière continue sur deux années et organisés par les facultés de médecine ou sous leur patronage selon les modalités approuvées par la Commission nationale médico-mutualiste en date du 10 avril 1974;le Conseil supérieur des médecins-spécialistes peut amender ces modalités mais le programme de formation suivi par le candidat doit constituer un ensemble cohérent de cours théoriques et de prestations pratiques;lorsque le candidat produit un certificat universitaire belge de formation complémentaire spécifique en médecine générale, la formation ainsi acquise pourra être validée jusqu'à concurrence de cent heures maximum;b) soit a été reconnue comme équivalente à la formation visée au a) par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et a été admise par la Commission d'agréation en médecine générale.7. Le médecin généraliste agréé est tenu pendant toute sa carrière de conserver et de développer sa compétence par des activités pratiques et scientifiques.
Art. 2.Si, conformément aux critères approuvés par la Commission nationale médico-mutualiste au 14 septembre 1973, une formation complémentaire a été entamée avant le 1er janvier 1978, celle-ci peut être validée à la condition que la formation soit complétée, jusqu'à concurrence de deux cents heures, endéans un cycle de deux ans.
Art. 3.Cet arrêté prend cours à la date du 1er janvier 1978.