Texte 1977122301
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par handicapés les personnes visées par l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, ou par toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article.
Art. 2.§ 1er. Le nombre de handicapés que les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes doivent occuper en application de l'article 21, § 3, de la loi du 16 avril 1963 est fixé à une unité pour chaque groupe de 55 emplois à prestations de travail complètes prévues au cadre du personnel.
Sont réputées complètes, les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent une activité professionnelle normale.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Pour l'application de l'article 2, il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés:
_ au personnel enseignant;
_ au personnel des services d'incendie;
_ au personnel de la police;
_ au personnel médical et soignant.
Art. 4.Pour les nouvelles communes issues des fusions et annexions de communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, le présent arrêté n'entre en vigueur que six mois après l'approbation du ou des cadres organiques fixés par les conseils communaux des nouvelles entités.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.