Texte 1977121503
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux présidents et aux membres des conseils de l'aide sociale, visés au chapitre II de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dénommée ci-après "la loi".
(Ces dispositions ne sont en aucun cas applicables au personnel du centre public d'aide sociale concerné, tel que visé au chapitre III de la loi.) <AR 18-04-1993, art. 1, En vigueur : 01-04-1983; MB 23-04-1983, p. 5121>
Art. 2.Les dépenses afférentes au traitement du président et aux jetons de présence des membres sont inscrites par les centres publics d'aide sociale à un article spécial de leur budget.
Art. 3.En dehors d'un traitement ou de jetons de présence et du remboursement des frais, visés à l'article 38, alinéa 4, de la loi, le président, le membre qui le remplace, ainsi que les membres du conseil, ne peuvent jouir d'aucune indemnité ou avantage à charge du centre public, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3 (REGION WALLONNE)
En dehors d'un traitement ou de jetons de présence et du remboursement des frais, visés à l'article 38, alinéa 4, de la loi, le président, (...), ainsi que les membres du conseil, ne peuvent jouir d'aucune indemnité ou avantage à charge du centre public, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. <ARW 2004-05-27/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2005>
(Le membre qui remplace le président pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 39 de la loi peut se voir octroyer, à sa demande, deux jetons de présence par semaine complète de remplacement.) <ARW 2004-05-27/03, art.
2, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 3. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
En dehors d'un traitement ou de jetons de présence et du remboursement des frais, visés à l'article 38, alinéa 4, de la loi, le président (...) ainsi que les membres du conseil, ne peuvent jouir d'aucune indemnité ou avantage à charge du centre public, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. <ACG 2006-03-23/45, art. 1, 006; En vigueur : 23-03-2006>
(Le conseil de l'aide sociale peut octroyer un double jeton de présence au membre qui remplace le président pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et ce pour toute semaine complète où il remplace le président en séance du conseil de l'aide sociale.) <ACG 2006-03-23/45, art. 1, 006; En vigueur : 23-03-2006>
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Chapitre 2._ Traitement du président.
Art. 4.<AR 1993-01-21/33, art. 1, 002; En vigueur : 19-02-1993> Le régime pécuniaire du président est identique à celui des échevins de la commune desservie par le centre.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4 (REGION WALLONNE)
<ARW 2004-05-27/03, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2005> Le président du centre desservant moins de 50.000 habitants qui souhaite bénéficier à charge du centre d'une majoration de son traitement de président en fait la demande par lettre recommandée à la poste adressée au conseil de l'aide sociale.
A cette demande, ils joignent :
1°une attestation du receveur du centre indiquant le montant du traitement brut qu'ils ont perçu durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, s'ils sont investis d'un mandat de président depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel brut du traitement de président selon le cas; si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de président, l'attestation indique en outre le montant de cette réduction;
2°une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement de président perçu par le demandeur; chacune de ces attestations indique en outre :
a)le cas échéant, le montant de cette réduction;
b)si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de président, la part complémentaire du traitement de président à laquelle le mandataire visé devrait renoncer pour pouvoir maintenir le bénéfice complet de ses autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires;
c)les majorations du traitement de président à prévoir pour que, compte tenu des majorations qui seraient accordées dans la limite du plafond fixé pour les échevins, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
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Art. 4bis. (REGION WALLONNE)
<inséré par ARW 1994-11-20/30, art. 2, En vigueur : 30-01-1995> § 1. Lorsque la fixation du traitement du président entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le président peut adresser au Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ", par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, une demande de réduction du traitement accordé en qualité de président.
Le président joint à sa demande :
1°une attestation du receveur du CPAS indiquant le montant du traitement annuel brut qu'il percoit en qualité de président;
2°une attestation de l'organisme payeur indiquant le montant des autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés en cas de maintien du montant du traitement percu en qualité de président.
§ 2. Le président mentionne l'importance de la réduction de traitement qu'il sollicite.
§ 3. La réduction du traitement de président est maintenue aussi longtemps que l'intéressé exerce le même mandat dans la même commune.
Toutefois, en cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement de président. Il communique à cette fin au Ministre, les pièces justificatives visées au § 1.
§ 4. La réduction du traitement de président produit ses effets au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre, conformément aux §§ 1 et 2, pour autant qu'à cette date, le demandeur remplisse les conditions requises pour obtenir une telle réduction.
§ 5. La décision du Ministre qui accorde ou refuse la réduction de traitement est motivée et notifiée dans les nonante jours.
Art. 4bis. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
<inséré par ARR 1995-03-09/36, art. 1, En vigueur : 18-04-1995> § 1er. Lorsque la fixation du traitement du président entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le président peut adresser aux membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, dénommés ci-après "Les Membres du Collège réuni", une demande de réduction du traitement accordé en qualité de président.
§ 2. Le président adresse sa demande aux Membres du Collège réuni, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il joint à sa demande :
1°une attestation du receveur du Centre public d'aide sociale indiquant le montant du traitement annuel brut qu'il percoit en qualité de président ;
2°une attestation du ou des organisme(s) payeur(s).
§ 3. Le président mentionne l'importance de la réduction de son traitement qu'il sollicite.
§ 4. La réduction du traitement de président est maintenue aussi longtemps que l'intéressé exerce le même mandat dans la même commune.
Toutefois en cas de changement de sa situation pécuniaire l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement de président. Il communique à cette fin aux Membres du Collège réuni les pièces justificatives visées au § 2.
§ 5. La réduction du traitement de président produit ses effets au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée aux Membres du Collège réuni, conformément aux §§2 et 3, pour autant qu'à cette date le demandeur remplisse les conditions requises pour obtenir une telle réduction.
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Art. 5.Le président qui, après avoir été absent ou empêché pendant trois mois consécutifs, ne reprend pas sa fonction pendant une période ininterrompue d'un mois, perd le bénéfice de son traitement à partir du quatrième mois. Si, toutefois, l'absence est due à la maladie, son traitement est réduit à la moitié à partir de ce quatrième mois.
(Le président qui est empêché d'exercer ses fonctions dans les cas visés à l'article 25, § 4, alinéas 1er et 2 de la loi, perd le bénéfice de son traitement pendant la période d'empêchement.) <AR 1993-01-21/33, art. 2, 002; En vigueur : 19-02-1993>
Art. 6.<AR 1993-01-21/33, art. 3, 002; En vigueur : 19-02-1993> Dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi, le membre du conseil remplaçant le président bénéficie pour toute la durée du remplacement du même régime pécuniaire que le président.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<AR 1993-01-21/33, art. 3, 002; En vigueur : 19-02-1993> Dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi, le membre du conseil remplaçant le président bénéficie pour toute la durée du remplacement du même régime pécuniaire que le président.
(Dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi, le membre du conseil remplaçant le président bénéfice d'un jeton de présence spécial, calculé par trentième du traitement du président, par jour de remplacement, si celui-ci est inférieur à un mois et de sept jours ininterrompus au moins.) <ARR 2003-10-16/44, art. 1, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
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Art. 7.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement, par anticipation pour le président, et à terme échu pour le membre qui remplace le président dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi.
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû en entier, il est fractionné en trentièmes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le traitement de tout mois commencé est dû en entier en cas de décès.
§ 2. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des traitements, il est fait abstraction des fractions de franc.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. § 1er. (REGION WALLONNE)
Le traitement est payé mensuellement, par anticipation pour le président, et à terme échu pour le membre qui remplace le président dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi.
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû en entier, il est fractionné en trentièmes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le traitement de tout mois commencé est dû en entier en cas de décès.
§ 2. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des traitements (...). <ARW 2001-12-20/67, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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Chapitre 3._ Jetons de présence.
Art. 8.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil, ainsi que pour la participation aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux créés conformément aux articles 27 et 94 de la loi.
Les comités spéciaux ne sont toutefois retenus pour l'application de la présente disposition que pour autant qu'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.
En outre, le conseil de l'aide sociale peut décider d'accorder, une fois par trimestre, un jeton de présence aux membres chargés des tâches, visées à l'article 93 de la loi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil, ainsi que pour la participation aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux créés conformément aux articles 27 et 94 de la loi. (Des jetons de présence peuvent également être accordés aux membres pour la participation aux réunions du comité de concertation visé à l'article 26bis de la loi, aux réunions de concertation syndicale avec la commune ainsi que pour la présidence de jury d'examens.) <ARR 2003-10-16/44, art. 2, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
Les comités spéciaux ne sont toutefois retenus pour l'application de la présente disposition que pour autant qu'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.
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Art. 8. (REGION WALLONNE)
(Des jetons de présence sont accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent, des comités spéciaux, du comité de concertation et de tout autre comité auquel la participation du centre est obligatoire à condition que l'octroi d'un jeton de présence ne soit pas prévu en vertu d'autres dispositions.) <ARW 2004-05-27/03, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Les comités spéciaux ne sont toutefois retenus pour l'application de la présente disposition que pour autant qu'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.
En outre, le conseil de l'aide sociale peut décider d'accorder, une fois par trimestre, un jeton de présence aux membres chargés des tâches, visées à l'article 93 de la loi.
(Lorsque l'octroi des jetons de présence entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le conseiller peut solliciter, par écrit, auprès du conseil de l'aide sociale la réduction des jetons de présence qui lui sont octroyés. Les autres modalités sont analogues à celles prévues à l'article 4bis pour la réduction de traitement du président.) <ARW 2004-05-27/03, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 8. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil, ainsi que pour la participation aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux créés conformément aux articles 27 et 94 de la loi.
(Des jetons de présence peuvent également être accordés aux membres pour la participation aux réunions du comité de concertation mentionné à l'article 26, § 2, de la loi, aux réunions de concertation syndicale et aux jurys d'examen, à condition que l'octroi d'un jeton de présence ne soit pas prévu en vertu d'autres dispositions légales.) <ACG 2007-05-15/60, art. 1, 007; En vigueur : 04-08-2007>
Les comités spéciaux ne sont toutefois retenus pour l'application de la présente disposition que pour autant qu'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.
En outre, le conseil de l'aide sociale peut décider d'accorder, une fois par trimestre, un jeton de présence aux membres chargés des tâches, visées à l'article 93 de la loi.
(Lorsque l'octroi de jetons de présence entraîne la réduction d'autres traitements, indemnités ou allocations, le conseiller peut solliciter, par écrit, auprès du conseil de l'action sociale la réduction des jetons de présence qui lui reviennent.) <ACG 2007-05-15/60, art. 2 007; En vigueur : 04-08-2007>
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Art. 9.Le jeton de présencee peut être supérieur à celui que est alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public.
Aucun jeton de présence ne peut être accordé lorsque ces conseillers communaux n'en bénéficient pas.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<ARR 2003-10-16/44, art. 3, 004 ; En vigueur : 21-02-2004> Le jeton de présence doit être égal à celui qui est alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du Centre public d'Aide sociale. Les jetons de présence sont également octroyés pour la participation aux réunions de concertation entre la commune et le Centre public d'Aide sociale, pour la présidence de jurys d'examens organisés pour la promotion ou le recrutement de membres du personnel, ainsi que pour la participation aux réunions du comité de négociation et de concertation syndicales.
Art. 9. (REGION WALLONNE)
<ARW 2004-05-27/03, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Le jeton de présence alloué pour les réunions du conseil de l'aide sociale est d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale.
Le jeton de présence alloué pour les participations aux réunions du bureau permanent ou des autres comités visés à l'article 8 ou pour la vérification de la comptabilité visée à l'article 93 de la loi, est fixé librement par le conseil de l'aide sociale sans qu'il puisse excéder le montant du jeton de présence prévue pour les réunions de ce conseil.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale peut majorer le jeton de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 50.000 habitants.
Les membres du conseil de l'aide sociale qui souhaitent bénéficier à charge du centre d'une majoration de leurs jetons de présence de conseiller en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au centre.
A cette demande, ils joignent :
1°une attestation du receveur du centre indiquant le montant brut total des jetons de présence qui leur ont été alloués durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, si celle-ci est introduite moins d'un an après leur entrée en fonction, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel moyen du jeton de présence; l'attestation indique également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé durant la période considérée;
2°une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence alloués au mandataire; chacune de ces attestations indique en outre :
a)le cas échéant, le montant de cette réduction;
c)les majorations du jeton à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
§ 3. Le président inscrit la demande visée à l'article 4 et au paragraphe 2 du présent article à l'ordre du jour de la séance du conseil qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée.
Le conseil se prononce sur la demande.
Le conseil peut aussi estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné ainsi qu'aux organismes payeurs des traitements, pensions, indemnités et allocations légaux et réglementaires tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la majoration sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements utiles à cet égard.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le président inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil dès que les informations et documents sollicités ont été fournis.
La décision du conseil est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
La majoration des jetons de présence du conseiller ou du traitement du Président, selon le cas, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil.
En cas de changement dans sa situation pécuniaire, le bénéficiaire de la majoration des jetons de présence ou du traitement du président, selon le cas, est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée à la poste.
Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration octroyée selon la procédure prévue.
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Art. 10.Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres doivent avoir participé pendant au moins deux heures à la réunion.
Si celle-ci a duré moins de deux heures, la présence des membres est requise pendant toute la réunion.
La durée de la présence des membres doit ressortir d'un registre tenu à cet effet, et dont les mentions sont certifiées sincères et véritables, à la réunion, par le président et le secrétaire.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(...) <ARR 2003-10-16/44, art. 4, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
(Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres doivent avoir participé à toute la réunion.) <ARR 2003-10-16/44, art. 4, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
La durée de la présence des membres doit ressortir d'un registre tenu à cet effet, et dont les mentions sont certifiées sincères et véritables, à la réunion, par le président et le secrétaire.
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Art. 11.§ 1er. Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté.
Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.
§ 2. (Le nombre de jetons de présence qui, par trimestre, peut être accordé à chaque membre est limité à douze lorsque la commune desservie compte 30 000 habitants au moins.
Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de trois par tranche supplémentaire de 50 000 habitants.
Il peut en outre être majoré de deux par comité spécial dont le membre fait partie dans le cadre de la gestion d'un des établissements ci-après :
1. maison de repos pour personnes âgées;
2. maison de repos et de soins;
3. centre de services communs, fonctionnant de manière distincte des établissements visés sub 1 et 2;
4. établissement pour enfants ou pour personnes handicapées;
5. école pour la formation du personnel infirmier ou paramédical;
6. hôpital.
La majoration du nombre de jetons de présence, visée à l'alinéa précédent, est de quatre, lorsqu'il s'agit du comité d'un hôpital d'une capacité de plus de 100 lits ou comprenant plusieurs services agréés.
En aucun cas, le montant total des jetons de présence payés trimestriellement à un membre ne peut dépasser la moitié du traitement ((qui est alloué)) au président pour cette période.) <AR 18-04-1983, art. 2, En vigueur : 01-04-1983; MB 23-04-1983, p. 5121><AR 1993-01-21/33, art. 4, 002; En vigueur : 19-02-1993>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. (...) <ARR 2003-10-16/44, art. 5, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.
§ 2. (...) <ARR 1995-03-09/36, art. 2, En vigueur : 18-04-1995>
(...) <ARR 1995-03-09/36, art. 2, En vigueur : 18-04-1995>
(...) <ARR 1995-03-09/36, art. 2, En vigueur : 18-04-1995>
(...) <ARR 1995-03-09/36, art. 2, En vigueur : 18-04-1995>
En aucun cas, le montant total des jetons de présence payés trimestriellement à un membre ne peut dépasser la moitié du traitement qui peut être alloué au président pour cette période.) <AR 18-04-1983, art. 2, En vigueur : 01-04-1983; MB 23-04-1983, p. 5121>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant total des jetons de présence payés trimestriellement au membre du conseil remplaçant le président, peut dépasser la moitié du traitement qui est alloué au président pour cette période.) <ARR 2003-10-16/44, art. 6, 004 ; En vigueur : 21-02-2004>
Art. 11. (REGION WALLONNE)
§ 1er. (Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2,) il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté. <ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.
§ 2. (Le nombre de jetons de présence qui, (annuellement), peut être accordé à chaque membre est limité à (quarante-huit) lorsque la commune desservie compte 30 000 habitants au moins. <ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de (douze) par tranche supplémentaire de 50 000 habitants. <ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Il peut en outre être majoré de (huit) par comité spécial dont le membre fait partie dans le cadre de la gestion d'un des établissements ci-après : <ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
1. maison de repos pour personnes âgées;
2. maison de repos et de soins;
3. centre de services communs, fonctionnant de manière distincte des établissements visés sub 1 et 2;
4. établissement pour enfants ou pour personnes handicapées;
5. école pour la formation du personnel infirmier ou paramédical;
6. hôpital.
La majoration du nombre de jetons de présence, visée à l'alinéa précédent, est de (seize), lorsqu'il s'agit du comité d'un hôpital d'une capacité de plus de 100 lits ou comprenant plusieurs services agréés. <ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
En aucun cas, le montant total des jetons de présence payés (anuellement) à un membre ne peut dépasser la moitié du traitement ((qui est alloué)) au président pour cette période.) <AR 18-04-1983, art. 2, En vigueur : 01-04-1983; MB 23-04-1983, p. 5121><AR 1993-01-21/33, art. 4, 002; En vigueur : 19-02-1993><ARW 2004-05-27/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2005>
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Chapitre 4._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 12.Les dispositions réglementaires en matière de droits acquis dont bénéficient les bourgmestres et échevins pour la fixation de leur traitement, sont également applicables à celui qui, étant président d'une commission d'assistance publique au moment de l'installation du conseil de l'aide sociale, continue à exercer cette fonction sans interruption dans le centre public qui a remplacé cette commission.
Art. 13.L'arrêté royal du 1er juillet 1970, pris en exécution de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925, organique de l'assistance publique, modifié par la loi du 8 décembre 1976 et par les arrêtés royaux des 6 décembre 1973 et 27 février 1975, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.