Texte 1977120804
Article 1er.Le programme de l'examen de compétence technique pour les prestations figurant à l'article 28, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, comporte les matières suivantes:a) Connaissance élémentaire du système locomoteur et des affections médicales pour lesquelles les voiturettes d'invalide et les appareils d'aide à la marche sont indiqués, ainsi que la terminologie courante de ces affections;b) Connaissance approfondie des différentes voiturettes d'invalide, chaises roulantes, tricycles et appareils d'aide à la marche existant, de leurs indications et contre-indications et de la façon de parvenir à une adaptation optimale d'un handicap donné;c) Connaissance technique de l'appareillage utilisé et des matériaux nécessaires à l'entretien, aux adaptations à effectuer et aux réparations.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.