Article 1er.Une allocation est accordée à la personne qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.
Art. 2.L'allocation est octroyée par jour de prestation. Chaque jour est assimilé à une prestation de sept heures et rémunéré sur base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitements 40/1.
Art. 3.Le présent arrête produit ses effets le 1er janvier 1975
Art. 4.Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.